Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
08 — Ardennes
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Adresse : RUE MAGNON 08200 BALAN
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROPRIETE IMMEUBLE PARC DE BALAN
Enrichissement en cours
13 décisions publiques référencées
cc · soc
N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 17-16.693
rejet
Ayant constaté qu'un copropriétaire s'était opposé à la décision de supprimer le poste de concierge, une cour d'appel retient, à bon droit, que le vote en faveur de certaines des résolutions prises consécutivement à cette décision n'avait pas pour effet de modifier la nature du vote sur la résolution contestée et en déduit exactement que la demande en annulation de cette décision est recevable au regard de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-567 du 10 juillet 1965
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N° 14-19.245
cassation
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui déclare recevable l'action en paiement d'un arriéré de charges de fonctionnement intentée par une association, à qui l'assemblée générale des copropriétaires avait confié la fourniture de services spécifiques, à l'encontre des propriétaires d'un lot d'une résidence avec services alors qu'il relève que les charges dont le recouvrement est poursuivi sont des charges de copropriété telles que visées à l'article 41-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et non pas des dépenses afférentes à des prestations individualisées
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N° 13-12.541
rejet
L'administrateur provisoire auquel a été confié la mission d'administrer activement et passivement un bien immobilier a le pouvoir d'agir en justice pour demander l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre et le paiement d'une indemnité d'occupation
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N° 12-21.918
rejet
Une cour d'appel, appréciant souverainement qu'un local situé au sous-sol n'est plus une cave comme l'énoncent le règlement de copropriété et l'acte de vente mais a été transformé en réserve, en déduit à bon droit qu'il doit être inclus dans le calcul de la superficie de la partie privative du lot au sens de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965
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N° 10-14.154
cassation
La publication postérieurement au règlement de copropriété d'un nouvel état descriptif de division non contesté, ne lui donne pas valeur contractuelle
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N° 09-70.235
cassation
Le promoteur n'est pas tenu de solliciter l'autorisation de l'assemblée générale pour construire sur un lot transitoire un bâtiment à usage de garage dès lors qu'il ne fait qu'user du droit que lui confère le règlement de copropriété et qu'aucune non-conformité n'est démontrée
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N° 08-22.062
cassation
La réception des travaux prononcée sans réserve par le vendeur en l'état futur d'achèvement est sans effet sur son obligation de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, et la participation des acquéreurs à cette réception n'a aucun effet juridique
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N° 08-19.001
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui met à la charge d'un copropriétaire les frais et honoraires afférents aux procédures diligentées à son encontre par le syndicat, sans rechercher quels étaient ceux qui étaient nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-19.001). Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui met à la charge d'un copropriétaire des frais d'huissier de justice, de relance et d'avocat exposés par le syndic pour le recouvrement des charges, sans rechercher si ces frais étaient nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-19.631)
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N° 08-13.239
cassation
Le vendeur en l'état futur d'achèvement est, comme les constructeurs, tenu, à l'égard des propriétaires successifs de l'immeuble, d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BALAN, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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SIRET 008 575 045 00011
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