Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 22 RUE DU PETIT CHENOIS 25200 MONTBELIARD
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND. COPROPRIETE II RUE PETIT CHENOIS
Enrichissement en cours
70445 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 82-13.012
rejet
Une cour d'appel retient souverainement qu'en donnant tous pouvoirs au syndic pour qu'il prenne toutes dispositions permettant d'apporter des solutions aux problèmes de construction, les copropriétaires ont conféré au syndic le pouvoir d'agir en justice.
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N° 69-12.604
rejet
LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE L'ACQUISITION A L 'AMIABLE PAR UNE COMMUNE, APRES UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, DE PARCELLES DE TERRE SUR LESQUELLES ELLE A CREE UN LOTISSEMENT ET D 'UN DROIT DE COPROPRIETE SUR UNE ALLEE RELIANT CES FONDS A LA VOIE PUBLIQUE N'A PAS PU CONSTITUER UNE VIOLATION DES PRINCIPES QUI REGISSENT L'INDIVISION FORCEE ET SPECIALEMENT MODIFIER LA DESTINATION DE LA CHOSE COMMUNE, NI PORTER ATTEINTE AU DROIT EGAL ET RECIPROQUE DES AUTRES COMMUNISTES DES LORS QUE CETTE ACQUISITION N'A PU AVOIR POUR EFFET DE TRANSFORMER L'ALLEE PRIVEE EN VOIE PUBLIQUE.
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N° 07-21.318
rejet
Doit être réputée non écrite comme privant par avance l'assemblée générale de ses pouvoirs de disposition et d'administration sur les parties communes, une clause du règlement de copropriété, donnant tout pouvoir au syndic pour régulariser dans les dix ans une convention d'occupation précaire sur un local, partie commune, ou vendre ce local dans le même délai pour un prix ferme et définitif
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N° 06-22.093
cassation
Il incombe au défendeur à une action en régularisation forcée d'une vente de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à faire échec à la demande, de sorte que son action nouvelle en rescision de la vente pour lésion se heurte à l'autorité de la chose précédemment jugée
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 74-14.464
rejet
APRES AVOIR CONSTATE QU'UNE CONVENTION, AYANT CREE ENTRE DES IMMEUBLES, COMPOSANT DEUX LOTS, UNE COUR COMMUNE GREVEE D'UNE SERVITUDE "NON AEDIFICANDI" EN VUE D'ASSURER "UNE AERATION, UN ENSOLEILLEMENT ET UN PROSPECT SUFFISANT AUX BATIMENTS EXISTANT SUR LE PREMIER LOT", N'AVAIT PREVU, POUR LES INTERDIRE NI UNE OCCUPATION PARTICULIERE DE CETTE COUR, NI UNE CONSTRUCTION OUVERTE OU FERMEE SOUS LE NIVEAU DU SOL, C'EST PAR UNE INTERPRETATION RENDUE NECESSAIRE PAR L'AMBIGUITE DES TERMES DE L'ACTE CONSTITUTIF DE LA SERVITUDE QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT L'INTENTION DES PARTIES, A RELEVE QU'EN CREUSANT SOUS LA COUR, LEUR APPARTENANT EXCLUSIVEMENT, UN GARAGE SOUTERRAIN LA SOCIETE ACQUEREUR DU LOT NUMERO 2 N'AVAIT FAIT QU'USER DE SON DROIT. C'EST EGALEMENT PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QU'IL N'AVAIT PAS ETE PORTE ATTEINTE A LA SERVITUDE "NON AEDIFICANDI", NI AUX STIPULATIONS DU CONTRAT DE COUR COMMUNE, PAR LA VOIE D'ACCES ET DE SORTIE PRATIQUEE EN ENFONCEMENT DANS LE SOL ET PROTEGEE AU-DESSUS DE CELUI-CI PAR UNE RAMBARDE METALLIQUE ET UN MURET DE PROTECTION.
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 10-23.026
cassation
Il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l'a déterminé à disposer. Par suite, viole l'article 1131 du code civil la cour d'appel qui, pour annuler un testament, retient que la disparition du motif déterminant du legs prive ce dernier de cause et entraîne sa nullité
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MONTBELIARD, créée il y a 32 ans.
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