Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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84 — Vaucluse
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Adresse : 17 BOULEVARD SIXTE ISNARD 84000 AVIGNON
Création : 31/12/2003
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROPRIETE GALILEE
Enrichissement en cours
10962 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 75-12.923
cassation
L'architecte est présumé responsable des vices de construction en application de l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1967.
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N° 75-13.457
rejet
Est à juste titre considéré comme promoteur et en cette seule qualité tenu d'une obligation de résultat, celui qui a "pris l'initiative et le soin principal" d'une opération de construction immobilière.
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N° 17-11.659
rejet
Ayant retenu que le contrat d'assurance sur la vie choisi par un souscripteur était notamment constitué d'un mandat d'arbitrage confié à un mandataire et que l'action exercée par le souscripteur avait pour objet de faire reconnaître la responsabilité du mandataire en raison d'une gestion non conforme aux stipulations contractuelles, une cour d'appel a ainsi fait apparaître que le contrat d'assurance et le mandat d'arbitrage étaient unis par un lien tel que, peu important qu'elle puise sa source dans ce mandat, il en résultait que cette action dérivait du contrat d'assurance qui l'intégrait. Dès lors, a fait une exacte application de l'article L. 114-1 du code des assurances la cour d'appel qui a décidé que cette action était soumise à la prescription biennale prévue par ce texte
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N° 69-12.658
rejet
SI LE TARIF NORMAL DES DROITS D'ENREGISTREMENT APPLICABLES AUX VENTES ET AUTRES ACTES TRANSLATIFS DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE A TITRE ONEREUX EST EDICTE PAR L'ARTICLE 721 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES DISPOSITIONS DEROGATOIRES DES ARTICLES 1371 ET 1372 DU MEME CODE PERMETTENT DE BENEFICIER DE TAUX REDUITS DANS DEUX CAS DISTINCTS NETTEMENT DETERMINES. PAR SUITE, L'ACQUEREUR D'UN IMMEUBLE QUI, S 'ETANT ENGAGE A L'HABITATION A EXPRESSEMENT SOLLICITE LA REDUCTION DE DROITS PREVUE PAR L'ARTICLE 1371 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE SAURAIT INVOQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1372 DU MEME CODE PREVOYANT L'APPLICATION D'UN TARIF PREFERENTIEL IDENTIQUE POUR TOUTE ACQUISITION D'IMMEUBLE AFFECTE A L'HABITATION POUR REFUSER DE VERSER A L'ENREGISTREMENT LE COMPLEMENT DE DROITS RECLAME APRES L 'INEXECUTION DE SON ENGAGEMENT.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 15-14.554
cassation
Viole les articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 16 B du livre des procédures fiscales le premier président qui, saisi d'un recours formé contre le déroulement des opérations de visite, confirme la saisie de factures d'honoraires d'avocat au motif qu'il ne s'agit que de pièces comptables émises par tout prestataire de services, alors qu'il était soutenu que ces factures étaient jointes à une correspondance d'avocat, de sorte qu'elles étaient en conséquence couvertes par le secret professionnel, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre la correspondance elle-même et les pièces qui s'y trouvaient jointes
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 99-21.903
rejet
L'expert-comptable du comité d'entreprise ayant, comme le commissaire aux comptes, accès aux comptes et documents des sociétés mères ou filiales, il en résulte que les informations relatives aux entreprises d'un groupe situées dans un autre pays doivent être communiquées au comité d'entreprise d'une société filiale française dès lors qu'il n'est pas établi que cette société n'est pas en mesure de les recueillir.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AVIGNON, créée il y a 23 ans.
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