Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 10 RUE DE LAUSANNE 67380 LINGOLSHEIM
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROPRIETAIRES LES CHATEAUX
Enrichissement en cours
17479 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 08-18.979
cassation
N'entre pas dans l'objet d'un syndicat des copropriétaires l'acquisition de parts sociales d'une société civile immobilière, propriétaire de biens immobiliers extérieurs à la copropriété
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N° 12-23.793
cassation
La représentation des copropriétaires par le syndicat des copropriétaires dans une instance concernant des parties communes n'exclut pas qu'un copropriétaire, titulaire d'un droit de jouissance privatif sur ces parties communes, dispose d'un droit propre échappant à sa représentation par le syndicat
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N° 21-20.750
cassation
Lorsque les associations syndicales mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, elles doivent respecter les formalités que ces textes imposent. Elles ne sont toutefois pas tenues de procéder à l'annexion aux statuts mis en conformité du plan parcellaire, prévu à l'article 4 de ladite ordonnance, qui n'est requise qu'au moment de leur constitution
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N° 96-20.583
cassation
Viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui, pour autoriser plusieurs copropriétaires associés d'une société civile propriétaire de lots constitués par un ensemble d'aménagements à usage de sports ainsi qu'en espace omnisports à se retirer de la société retient que les associés ne participent pas aux activités de sports et de loisirs de la société civile dont ils n'utilisent pas les locaux, équipements et matériels, qu'ils n'ont pas profité de la répartition des bénéfices, la société n'en faisant pas mais qu'ils doivent cependant participer aux frais de fonctionnement et aux pertes de la même façon que les utilisateurs des équipements sportifs, alors qu'elle avait relevé que le règlement de copropriété initial et l'acte le modifiant faisaient obligation à chacun des copropriétaires des lots comportant une habitation d'être titulaire d'une part de la société civile et prévoyaient qu'en conséquence toute aliénation d'un lot devait être concomitante à la transmission d'une part sociale au profit de l'acquéreur.
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N° 01-15.457
rejet
Une cour d'appel qui, après avoir constaté qu'un juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile par un copropriétaire d'une demande d'expertise destinée à déterminer les travaux de remise en conformité de son lot avec le règlement de copropriété, a ordonné un transport sur les lieux, puis une fois le procès-verbal de transport établi, a jugé sans objet la demande d'expertise, retient que le juge des référés a estimé que le transport sur les lieux était une mesure d'instruction suffisante pour permettre au juge du fond de trancher le litige, en déduit exactement que les prétentions du copropriétaire à la préconstitution d'une preuve avant tout procès n'ont pas été rejetées et que l'interruption de prescription par l'assignation en référé ne peut être considérée comme non avenue sur le fondement de l'article 2247 du Code civil.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 86-14.380
rejet
Il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir refusé d'annuler, pour absence de cause, la transaction conclue entre un prévenu et la partie civile antérieurement à la décision de relaxe dès lors que la cause de l'engagement souscrit se trouvait dans le dommage dont le signataire de la transaction devait réparation et que l'arrêt relève que la juridiction pénale n'avait pas dit qu'il n'y avait pas de faute dommageable mais seulement qu'il n'y avait pas d'infraction pénale.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-20.706
cassation
Est promoteur de fait, la société qui conçoit le projet de restauration d'un immeuble et sa division par lots, qui annexe les plans des lots à créer à la plaquette publicitaire diffusée par elle, au vu de laquelle les acquéreurs, dont elle est le seul interlocuteur, concluent les acquisitions, qui saisit le géomètre et l'architecte, et dépose elle même la demande de déclaration d'intention d'aliéner alors qu'elle n'est pas propriétaire de l'immeuble, qui s'est fait substituer par une autre société pour acquérir et revendre l'immeuble par lots, et qui après la revente, intervenue par l'intermédiaire de cette société écran, sollicite les permis de construire
Consulter la décisioncc · civ1
N° 77-13.762
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil, la Cour d'appel qui, ayant à statuer sur une action paulienne visant deux actes de vente successifs, énonce, après avoir rejeté l'action en révocation du premier de ces actes, que "par voie de conséquence il en est de même" pour le second, sans rechercher si, pour ce dernier, les conditions d'exercice de l'action paulienne n'étaient pas remplies, quant au préjudice subi par le créancier et quant à l'antériorité de sa créance.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-12.047
rejet
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 21 JUIN 1865 SELON LESQUELLES L'ACTE CONSTITUTIF DE L'ASSOCIATION SYNDICALE FIXE LE MINIMUM D'INTERET QUI DONNE DROIT A CHAQUE PROPRIETAIRE DE FAIRE PARTIE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET DETERMINE LE MAXIMUM DE VOIX, NE SONT PAS D'ORDRE PUBLIC ET NE PRESENTENT AUCUN CARACTERE IMPERATIF. PAR SUITE, SONT LICITES LES DISPOSITIONS DES STATUTS D'UNE ASSOCIATION SYNDICALE QUI ATTRIBUENT A CHAQUE PROPRIETAIRE UN NOMBRE DE VOIX PROPORTIONNEL AU NOMBRE DE METRES CARRES DE TERRAIN POSSEDE SANS DETERMINER LE MAXIMUM DE VOIX SUSCEPTIBLE D'ETRE ATTRIBUE AU MEME ASSOCIE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 22-18.665
rejet
Le refus de prorogation du terme de la société est susceptible de constituer un abus de minorité, lorsque le vote de l'associé minoritaire est contraire à l'intérêt général de la société et a pour unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de l'ensemble des autres associés
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LINGOLSHEIM, créée il y a 32 ans.
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