Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
68 — Haut-Rhin
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Adresse : 13 RUE WILSON 68100 MULHOUSE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROPR IMMEUBLE 13 RUE WILSON
Enrichissement en cours
176210 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 67-03.81
other
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N° 14-17.784
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d'appel qui, saisie d'une action exercée sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, déclare l'action prescrite en vertu de l'article 42 de ladite loi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la cause des désordres n'avait pas été connue seulement au moment des opérations d'expertise
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N° 90-17.212
cassation
La communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont à la charge de la jouissance de ces biens. Dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds communs et l'époux qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds qui lui sont propres dispose d'une créance contre la communauté. Il s'ensuit qu'en cas de règlement par la communauté ou par un des époux des annuités afférentes à un emprunt souscrit en vue de l'acquisition d'un bien propre à l'autre conjoint, il y a lieu, pour la détermination des sommes dont ce dernier leur est redevable en conséquence, d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance.
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N° 03-12.066
rejet
Le syndicat des copropriétaires peut seul agir pour assurer la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble lorsqu'un tiers à la copropriété porte atteinte aux parties communes sans causer de préjudice propre à un copropriétaire.
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N° 78-92.386
cassation
L'accord des associés ou l'assentiment de l'assemblée générale ne peut faire disparaître à lui seul le caractère délictueux de prélèvements abusifs de biens sociaux, la loi ayant pour but de protéger non seulement les intérêts des associés, mais aussi le patrimoine de la société (1).
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 87-84.470
cassation
Justifie sa décision au regard des articles 1559, 1560-I, 147, annexe IV, et 1791 du Code général des impôts la cour d'appel qui, sans s'arrêter aux dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, propres au contentieux administratif de l'impôt, déclare coupable des prévenus, responsables de cercles de jeux, du chef de fraude à l'impôt sur les spectacles, en relevant, après avoir exposé les différentes modalités techniques propres aux ressources financières desdits cercles de jeux et leur régime d'imposition, que la fraude a consisté à minimiser le produit des jeux pratiqués au sein de ces établissements, à accroître les gains d'un groupe financier qui s'était vu concéder l'exploitation des " banques " de ces jeux, gains qui ont été en partie restitués aux cercles sous la forme de " subventions d'équilibre " soumises à l'imposition de la TVA au taux de 18,60 % alors que ces sommes auraient dû être assujetties aux taux progressifs de l'impôt sur les spectacles et qu'ainsi ces dissimulations importantes ont permis d'éluder le paiement d'une partie dudit impôt
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N° 90-13.945
rejet
Les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, ne peuvent faire échec à l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé intervenue et frappée d'appel avant la mise en redressement judiciaire du preneur, dont cette décision avait constaté la résiliation du bail pour inexécution d'une obligation de faire et non pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
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N° 77-41.464
rejet
Il ne saurait être reproché à un arrêt d'avoir débouté un délégué syndical de ses demandes d'indemnités de rupture pour faute grave, nonobstant l'absence de réponse de l'employeur à sa demande d'énonciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors d'une part que la prétention du salarié ne concernait que les indemnités de préavis et de licenciement, d'autre part que l'employeur avait précisé les reproches qu'il lui faisait et qui avaient entraîné la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MULHOUSE, créée il y a 32 ans.
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