Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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65 — Hautes-Pyrénées
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Adresse : 12 RUE DE TRAYNES 65000 TARBES
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROP RESIDENCE TOULOUSE LAUTREC
Enrichissement en cours
39354 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 69-12.843
rejet
STATUANT SUR LA DEMANDE D'UNE PARTIE QUI SOUTIENT QUE SON AUTEUR SE TROUVAIT EN DROIT DE SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L 'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL EN RAISON DE L'ACHAT DE TABLEAUX QU'IL AVAIT EFFECTUE, LES JUGES DU FOND, QUI ENONCENT QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE D'UN TEL ACHAT CONCLU DANS DES CONDITIONS QUI NE LAISSENT AUCUN DOUTE SUR SA VALIDITE, QUE LE PRIX FAIBLE CONSENTI POUR DES OEUVRES DE MAITRE DONT L'AUTEUR DU RECLAMANT PROFESSIONNEL AVERTI, NE POUVAIT PAS NE PAS CONNAITRE LA QUALITE, CONFIRME LE CARACTERE OBSCUR DE LA TRANSACTION INTERVENUE, QU'IL AVAIT DANS UNE CORRESPONDANCE ADRESSEE A SON VENDEUR, RECONNU AVOIR RECU LES TOILES LITIGIEUSES EN DEPOT ET QUE CETTE LETTRE INTERDIT D'AJOUTER FOI AUX INSCRIPTIONS D'ACHAT PORTEES SUR LE LIVRE DE POLICE POSTERIEUREMENT, CONSTATENT AINSI, SANS ASTREINDRE LE RECLAMANT A DEMONTRER L 'EXISTENCE D'UN JUSTE TITRE, DE FACON IMPLICITE MAIS NECESSAIRE LA MAUVAISE FOI DE SON AUTEUR, CE QUI INTERDIT DE FAIRE BENEFICIER CELUI-CI DES DISPOSITIONS DU TEXTE PRECITE.
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N° 13-21.300
rejet
L'usage dans la vie des affaires d'une dénomination employée à des fins descriptives d'un site touristique, sans affecter la garantie d'origine des produits sur lesquels elle est apposée, ne constitue pas un usage à titre de marque, faute de remplir la fonction distinctive conférée à cette dernière
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N° 96-80.388
rejet
La reproduction de la signature de l'auteur d'une oeuvre d'art tombée dans le domaine public sur la copie de l'oeuvre ne porte pas atteinte au droit moral de celui-ci et ne caractérise pas en conséquence le délit de contrefaçon lorsque aucune confusion n'est à craindre entre l'original et la copie, notamment, pour des tableaux, lorsque le format de la toile diffère et que la mention " copie " est apposée de manière indélébile au dos et sur la tranche.
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 81-10.016
rejet
Est légalement justifiée, au regard des dispositions de l'article 5 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la décision d'une Cour d'appel qui, pour admettre la compétence des tribunaux français comme étant ceux du lieu de l'exécution de l'obligation contestée, déterminée par la situation, en France, d'une machine achetée à un fabricant allemand, dégage l'intention implicite des parties sur le point litigieux, conformément à la règle du conflit française, en prenant à bon droit en considération les éléments générateurs de l'obligation sans avoir égard au fait que le contrat liant le fabricant allemand au vendeur faisait référence à la loi allemande, dès lors que l'obligation litigieuse avait été contractée lors de l'expertise, par le fabricant, qui s'était engagé envers l'acheteur à faire procéder aux réparations nécessaires et à lui accorder une nouvelle garantie.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 81-13.094
cassation
En vertu des articles L 519 et 521 du code de la sécurité sociale, l'attribution des allocations post-natales est subordonnée à la condition que la mère réside en France au moment de l'examen médical entraînant l'ouverture du droit, lequel est subordonné à l'observation des prescriptions de surveillance sanitaires édictées à l'article L 164 du code de la sécurité sociale, dans l'intérêt de la protection de l'enfant.
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 08-16.260
rejet
La mise en place d'un comité d'établissement établit que ce dernier a une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique. Il en résulte que le comité d'établissement qui, selon l'article L. 2327-15 du code du travail, a les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement, peut se faire assister d'un expert pour l'examen des comptes de cet établissement sans que le droit du comité central d'entreprise d'être lui-même assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise ne soit de nature à le priver de cette prérogative. La mission de l'expert n'est pas exclusivement comptable et doit permettre au comité d'établissement de connaître la situation économique sociale et financière de cet établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ; il appartient au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d'apprécier les documents utiles à la mission
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à TARBES, créée il y a 32 ans.
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