Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
08 — Ardennes
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Adresse : BOULEVARD ROBERT MASSON 08300 RETHEL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROP RESIDENCE ST REMI GAMBETTA
Enrichissement en cours
49488 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 75-92.883
cassation
Il n'est pas nécessaire, pour établir légalement l'abus de confiance, que l'intention frauduleuse soit constatée en termes particuliers ; il suffit qu'elle se déduise des circonstances retenues par les juges, l'appréciation de la mauvaise foi étant nécessairement incluse dans la constatation du détournement (1).
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N° 14-17.545
rejet
Une société d'habitations à loyer modéré qui s'engage dans l'acte d'acquisition d'un immeuble à respecter la convention de conventionnement conclue par le précédent propriétaire avec l'Etat et qui conclut une nouvelle convention de conventionnement doit, lorsqu'elle fixe le nouveau loyer applicable aux baux en cours, respecter le mécanisme de plafonnement de la convention initiale et ne peut excéder le maximum prévu par l'une ou l'autre de ces deux conventions
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 89-82.648
cassation
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 261-15 et L. 261-16 du Code de la construction et de l'habitation qu'en cas de vente en l'état futur d'achèvement précédée d'un contrat préliminaire de réservation, les fonds déposés en garantie doivent être affectés par le vendeur à un compte spécial et sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente ; toute clause contraire à ces prescriptions est réputée non écrite. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour relaxer du chef d'abus de confiance le responsable d'une société venderesse d'un immeuble à construire, à qui il était reproché de n'avoir pas donné aux fonds versés lors du contrat préliminaire de réservation l'affectation qui convenait, se réfère à une attestation passée entre les parties mettant à la charge du réservataire l'affectation du dépôt de garantie à un compte spécial et constate que les fonds reçus ont été utilisés pour les besoins de la construction et cela, sans rechercher si les faits dénoncés ne constituaient pas, au regard des prescriptions susrappelées, une infraction prévue à l'article L. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation (1).
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N° 08-10.624
cassation
Chaque résolution proposée au vote de l'assemblée générale ne pouvant avoir qu'un seul objet, l'assemblée ne peut, par un seul et même vote, approuver les comptes et donner quitus au syndic pour sa gestion
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 81-13.094
cassation
En vertu des articles L 519 et 521 du code de la sécurité sociale, l'attribution des allocations post-natales est subordonnée à la condition que la mère réside en France au moment de l'examen médical entraînant l'ouverture du droit, lequel est subordonné à l'observation des prescriptions de surveillance sanitaires édictées à l'article L 164 du code de la sécurité sociale, dans l'intérêt de la protection de l'enfant.
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 73-13.146
rejet
IL RESULTE DES ARTICLES 30 ET 31 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 QU'UN COPROPRIETAIRE NE PEUT PAS FAIRE OBSTACLE MEME A L'INTERIEUR DES LOCAUX DONT IL A LA PROPRIETE PRIVATIVE, A L'EXECUTION DE TRAVAUX REGULIEREMENT ORDONNES PAR DECISION DE JUSTICE DANS L'INTERET DE LA COPROPRIETE.
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à RETHEL, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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