Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
08 — Ardennes
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Adresse : 8 RUE BASTONNIER 08300 RETHEL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROP RESIDENCE ROBERT DE SORBON
Enrichissement en cours
28979 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 88-20.402
rejet
Aucune disposition légale ne soumettant le renouvellement d'un bail commercial à la condition de la fixation préalable du prix du bail renouvelé, un nouveau bail commence à courir à compter de la date d'effet du congé avec offre de renouvellement donnée par de précédents propriétaires. Est dès lors recevable la demande en fixation du prix du bail renouvelé formée par les nouveaux propriétaires.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-29.334
cassation
Les Etats étrangers bénéficient de l'immunité de juridiction lorsque l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion. Pour écarter l'exception d'immunité de juridiction soulevée par un Etat étranger, une cour d'appel retient que le litige est relatif à l'exécution d'un contrat de lobbying tendant à favoriser l'implantation d'une université privée dans cet Etat étranger, avec des enseignements en français ou en anglais, en partenariat avec une université française, qu'il ne peut s'analyser comme une activité de puissance publique ou un exercice de la souveraineté de l'Etat, ni comme un acte de gestion administrative ou un acte accompli dans l'intérêt du service public de l'éducation. Ces motifs sont toutefois impropres à établir que, par sa nature ou sa finalité, l'opération visant à créer un établissement d'enseignement supérieur, au moyen d'un partenariat international, ne participait pas à l'accomplissement d'un acte dans l'intérêt du service public de l'éducation
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 17-10.925
cassation
L'agent de l'Education nationale ayant été mis en disponibilité pour suivre son conjoint et qui a, chaque année, participé aux mouvements inter-académiques afin d'intégrer une autre académie et demandé le renouvellement de sa disponibilité initiale, ne peut être regardé, dès lors qu'il n'a sollicité sa réintégration qu'à l'issue de sa période de disponibilité ayant expiré le 28 février 2011, comme ayant été involontairement privé d'emploi pour la période antérieure
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N° 97-12.554
rejet
En relevant que des sociétés commercialisaient depuis près de vingt ans des vêtements revêtus de motifs de décoration comportant, ensemble ou isolés, les mots Université ou Université de Paris, les articles ainsi décorés et vendus comme articles de Paris étant exactement les mêmes que ceux visés au dépôt des marques déposées par des tiers, qui immédiatement après ces dépôts, ont tenté de leur interdire la poursuite de leur activité de vente de ces articles, sauf à accepter des contrats de sous-licence ; une cour d'appel caractérise le caractère frauduleux des dépôts de marques effectués pour prendre le monopole du marché de ce type de produits et en déduit exactement que ces dépôts sont nuls
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N° 83-15.927
rejet
L'article 5, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, qui exige que l'avocat établisse sa résidence professionnelle dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel il exerce l'activité de postulant, n'implique pas qu'il ait également sa résidence effective dans ce ressort.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 81-13.094
cassation
En vertu des articles L 519 et 521 du code de la sécurité sociale, l'attribution des allocations post-natales est subordonnée à la condition que la mère réside en France au moment de l'examen médical entraînant l'ouverture du droit, lequel est subordonné à l'observation des prescriptions de surveillance sanitaires édictées à l'article L 164 du code de la sécurité sociale, dans l'intérêt de la protection de l'enfant.
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 19-22.855
rejet
Selon les principes de droit international coutumier, les Etats étrangers bénéficient d'une immunité de juridiction lorsque l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion. Une mission d'intermédiation et d'influence visant à créer un établissement d'enseignement supérieur au moyen d'un partenariat international participe, par sa finalité, à l'accomplissement d'un acte dans l'intérêt du service public de l'éducation. L'instance ministérielle qui agit dans l'exercice de la souveraineté de son Etat lorsqu'il confie à un tiers une telle mission, est fondé à opposer son immunité à l'occasion d'un litige portant sur la rémunération de ce tiers
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à RETHEL, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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