Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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Adresse : 60 ROUTE DE GARGES 95200 SARCELLES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROP RESIDENCE MALESHERBES
Enrichissement en cours
20646 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 80-15.592
rejet
La limite de temps apportée à un engagement de caution est susceptible d'interprétations différentes suivant la rédaction de la convention et, en présence d'un acte de cautionnement contesté dans sa portée, il appartient aux juges du fond de déterminer le sens précis que les parties ont entendu lui donner. C'est dès lors par une appréciation souveraine de l'intention des parties et sans dénaturation qu'une Cour d'appel estime que les termes d'un acte sous seing privé, stipulant qu'un cautionnement était consenti jusqu'à une date précise, ne permettaient pas au bénéficiaire de la caution d'engager des poursuites contre la caution après cette date, même pour des dettes antérieures.
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N° 81-13.094
cassation
En vertu des articles L 519 et 521 du code de la sécurité sociale, l'attribution des allocations post-natales est subordonnée à la condition que la mère réside en France au moment de l'examen médical entraînant l'ouverture du droit, lequel est subordonné à l'observation des prescriptions de surveillance sanitaires édictées à l'article L 164 du code de la sécurité sociale, dans l'intérêt de la protection de l'enfant.
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · civ3
N° 97-11.554
rejet
Est légalement justifiée la décision qui rejette la demande de constatation de la résiliation après mise en oeuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement de l'indemnité d'occupation prévue à l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, dès lors que l'indemnité d'occupation est distincte du loyer auquel elle se substitue dès l'expiration du bail.
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N° 82-12.751
cassation
Viole les articles 1931-2, 1946-2 et 1948-1 du Code général des Impôts la Cour d'appel qui rejette la demande d'un héritier tendant à expertise pour estimation de la valeur vénale réelle d'actions d'une société exploitant un fonds de commerce, intégrées par l'administration des impôts dans l'actif successoral, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'évaluation avait été effectuée par ladite administration d'après la valeur globale du fonds de commerce.
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N° 99-21.903
rejet
L'expert-comptable du comité d'entreprise ayant, comme le commissaire aux comptes, accès aux comptes et documents des sociétés mères ou filiales, il en résulte que les informations relatives aux entreprises d'un groupe situées dans un autre pays doivent être communiquées au comité d'entreprise d'une société filiale française dès lors qu'il n'est pas établi que cette société n'est pas en mesure de les recueillir.
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N° 21-20.454
cassation
Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SARCELLES, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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