Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
08 — Ardennes
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Adresse : 6 RUE ETIENNE DURAND 08300 RETHEL
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROP RESIDENCE LES ARCHERS
Enrichissement en cours
20982 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 06-18.854
rejet
Dès lors que le créancier agit contre les associés pour recouvrer la dette de la société civile à son égard, il exerce une action directe en paiement des dettes sociales
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 81-13.094
cassation
En vertu des articles L 519 et 521 du code de la sécurité sociale, l'attribution des allocations post-natales est subordonnée à la condition que la mère réside en France au moment de l'examen médical entraînant l'ouverture du droit, lequel est subordonné à l'observation des prescriptions de surveillance sanitaires édictées à l'article L 164 du code de la sécurité sociale, dans l'intérêt de la protection de l'enfant.
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-11.868
rejet
Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d'accident du travail due en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salaire annuel s'entend du salaire effectivement perçu par la victime
Consulter la décisioncc · civ1
N° 81-15.455
rejet
La cession d'un contrat synallagmatique permet au cédé de poursuivre directement le cessionnaire qui est tenu envers lui en vertu du contrat transmis. Dès lors, en l'état d'une promesse de vente d'un terrain, cédée par son premier bénéficiaire à un second, qui s'était engagé à lui verser une certaine somme en cas d'acquisition dudit terrain, puis de nouveau cédée par ce second bénéficiaire à un troisième, lequel avait effectivement acquis le terrain, la décision de la Cour d'appel condamnant le troisième bénéficiaire à payer au premier la somme que le second s'était engagé à lui verser, est légalement justifiée, la Cour d'appel ayant souverainement estimé que le second bénéficiaire avait cédé au troisième l'ensemble des droits et obligations nés du contrat le liant au premier bénéficiaire de la promesse de vente.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-14.814
rejet
null
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-11.590
cassation
La stipulation minorant en cas de démission la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence doit être réputée non écrite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en application de cette stipulation, réduit l'indemnité de non-concurrence revenant à un salarié dont la prise d'acte a produit les effets d'une démission
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à RETHEL, créée il y a 32 ans.
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