Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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09 — Ariège
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Adresse : 16 RUE DU REMPART DES CARMES 09100 PAMIERS
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROP RESIDENCE FOUR DU VIGUIER
Enrichissement en cours
21688 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 91-18.128
cassation
Il résulte des articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe II à ce dernier article, que l'assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans être en possession du rapport préliminaire établi par l'expert et l'avoir communiqué préalablement à son assuré.
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N° 75-41.021
cassation
Lorsqu'une firme a acquis le matériel et les matières premières du principal des ateliers d'une société en liquidation de biens et, qu'ayant repris le bail des locaux où s'exerçait l'exploitation, a poursuivi celle-ci, d'une part, et qu'un représentant a, sans interruption, d'abord sous le contrôle du syndic de la liquidation des biens de la société, ensuite, pour le compte de la firme qui lui a succédé, effectué le travail de représentation convenu avec le premier employeur d'autre part, la circonstance que des modalités nouvelles d'exécution du travail aient pu être convenues entre le nouvel employeur et le représentant et se substituer au contrat de travail originaire n'est pas de nature à affecter l'ancienneté du salarié acquise dans l'entreprise.
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N° 93-12.127
rejet
Il résulte de l'article L. 242-1 du Code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1989 que l'assureur de dommages-ouvrage dispose d'un délai maximal de 60 jours, sauf prolongation, à compter de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré, sur le vu du rapport d'expertise préliminaire qu'il lui a préalablement communiqué, sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, que toute décision négative de l'assureur doit être motivée et que faute pour celui-ci de respecter ce délai, et sur simple notification, les garanties du contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, l'assuré pouvant engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. Il en résulte que l'assureur, dont le refus de garantie, non motivé, ne répondait pas aux exigences légales, et qui n'avait ainsi pas respecté le délai de 60 jours précité, devait les garanties prévues dans la police pour le sinistre considéré, et que l'assuré pouvait engager les dépenses. L'indemnité allouée à l'assuré à titre de provision sur ses dépenses relève de l'appréciation souveraine des juges.
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 73-10.206
cassation
ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI CONDAMNE L'AUTEUR D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION A PAYER PAR APPLICATION D'UNE CLAUSE D'UN CONTRAT D'ASSURANCES UNE MAJORATION DE PRIME A L'OCCASION DE TOUT SINISTRE ENTRAINANT LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE A LA CHARGE DE L 'ASSUREUR A L'EXCEPTION DE CEUX POUR LESQUELS L'ASSURE APPORTE A CELUI-CI, DES LA DECLARATION, DES ELEMENTS PERMETTANT D'IMPUTER LA RESPONSABILITE TOTALE DE L'ACCIDENT A UN TIERS IDENTIFIE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES L'ASSURE EXCIPAIT DU CARACTERE DISCRETIONNAIRE DE LA CLAUSE LITIGIEUSE POUR EN CONTESTER LA VALIDITE.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 81-13.094
cassation
En vertu des articles L 519 et 521 du code de la sécurité sociale, l'attribution des allocations post-natales est subordonnée à la condition que la mère réside en France au moment de l'examen médical entraînant l'ouverture du droit, lequel est subordonné à l'observation des prescriptions de surveillance sanitaires édictées à l'article L 164 du code de la sécurité sociale, dans l'intérêt de la protection de l'enfant.
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 99-21.903
rejet
L'expert-comptable du comité d'entreprise ayant, comme le commissaire aux comptes, accès aux comptes et documents des sociétés mères ou filiales, il en résulte que les informations relatives aux entreprises d'un groupe situées dans un autre pays doivent être communiquées au comité d'entreprise d'une société filiale française dès lors qu'il n'est pas établi que cette société n'est pas en mesure de les recueillir.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à PAMIERS, créée il y a 32 ans.
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