Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
65 — Hautes-Pyrénées
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Adresse : 41 RUE MARECHAL FOCH 65000 TARBES
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROP RESIDENCE ARCADES PRADEAU
Enrichissement en cours
20925 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 76-12.017
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour condamner une société à payer le solde du prix de la location d'un camion souscrite par un associé pendant la période constitutive, renverse d'une part la charge de la preuve en énonçant que la société défenderesse ne verse aux débats aucun document dont la production avait été ordonnée par une décision avant dire droit, et se borne d'autre part à retenir que cette société, en payant une facture postérieurement à son immatriculation, a ratifié tacitement l'engagement de son associé ou donné une apparence de ratification, sans rechercher, comme elle y était invitée par des conclusions demeurées sans réponse, si ce payement partiel et unique a été fait avec l'autorisation de l'assemblée générale, en pleine connaissance de cause et avec la volonté non équivoque de reprendre l'engagement souscrit par cet associé et de l'en décharger.
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-14.213
rejet
Seuls les administrateurs et le directeur général peuvent être visés par une action sociale exercée ut singuli par les actionnaires d'une société anonyme, conformément à l'article L. 225-252 du code de commerce. Ayant constaté que les tiers à l'encontre desquelles les actionnaires avaient dirigé leur action n'étaient pas investis de ces qualités, une cour d'appel en a déduit à bon droit que ces demandes étaient irrecevables
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N° 74-14.196
rejet
Lorsqu'une décision antérieure a condamné le tiers responsable d'un accident de la circulation à rembourser à la caisse autonome de retraite des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général agissant en tant que gérant un régime de sécurité sociale, les arrérages de la pension d'invalidité qu'elle sert à la victime et non des valeurs successives de cette pension, augmentées des majorations légales, cette décision ne peut être remise en cause et la caisse autonome ne saurait ultérieurement demander au tiers le remboursement des majorations de la pension dont la survenance était prévisible et qui ne sont pas la conséquence d'une aggravation de l'état de la victime mais résultent uniquement de la modification de la représentation monétaire par suite de circonstances économiques et en vertu de dispositions légales et réglementaires.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-13.461
cassation
EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1 ET 14 DU DECRET N 58-1466, DU 31 DECEMBRE 1958, 1ER ET 6 DU DECRET N 59-898 DU 28 JUILLET 1969 ET 1134 DU CODE CIVIL, CONSTITUENT UN LOTISSEMENT L'OPERATION ET LE RESULTAT DE L'OPERATION AYANT POUR OBJET OU AYANT EU POUR EFFET LA DIVISION VOLONTAIRE EN LOTS D'UNE OU PLUSIEURS PROPRIETES FONCIERES PAR VENTES OU LOCATIONS SIMULTANEES OU SUCCESSIVES EN VUE DE LA CREATION D'HABITATIONS, DE JARDINS OU D'ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX. LA CREATION D'UN LOTISSEMENT EN COMMUN PAR PLUSIEURS PROPRIETAIRES IMPLIQUE NECESSAIREMENT ENTRE EUX L'EXISTENCE DE RAPPORTS CONTRACTUELS. PAR SUITE, ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI, POUR DEBOUTER DEUX SOCIETES, PROPRIETAIRES DE TERRAINS, AYANT PARTICIPE AVEC UN TROISISEME PROPRIETAIRE A UN PROJET DE CREATION D'UNE ZONE INDUSTRIELLE, DE LEUR DEMANDE DE REPARATION DU PREJUDICE SUBI EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE POUR ELLES DE VENDRE LEURS TERRAINS A LA SUITE DE L'OBSTRUCTION FAITE A CETTE CREATION PAR LE TROISIEME PROPRIETAIRE, RELEVE QU'IL N'EXISTAIT ENTRE EUX AUCUNE RELATION CONTRACTUELLE BIEN QU'ILS FUSSENT AMENES A TRAVAILLER ENSEMBLE, ALORS QUE CES LOTISSEURS AVAIENT APPORTE LEURS FONDS A LA REALISATION D'UNE OEUVRE COMMUNE EN ASSURANT EN COMMUN LES CHARGES QUI ALLAIENT LEUR ETRE IMPOSEES ET LES SERVITUDES COMMUNES QUI ALLAIENT GREVER LEURS HERITAGES TOUT EN BENEFICIANT A TITRE DE RECIPROCITE DES MEMES SERVITUDES INSTITUEES AU BENEFICE DES MEMES FONDS.
Consulter la décisioncc · soc
N° 76-40.977
cassation
En l'état du protocole d'accord prévoyant qu'à l'occasion du tranfert des activités des Halles centrales aux locaux de Rungis, une période d'adaptation de un mois pour les salariés de moins de 60 ans et deux mois pour ceux âgés de plus de 60 ans, pendant laquelle le salarié qui ne pourra plus s'adapter aux nouvelles conditions de travail recevra s'il démissionne les indemnités prévues en cas de licenciement sous réserve qu'il ne soit pas réembauché à Rungis, doit être cassé l'arrêt qui pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement des indemnités de préavis et de licenciement versées à son ancien salarié qui après avoir démissionné pour s'installer à son compte selon ses dires s'est fait embaucher à Rungis dans le mois de sa démission, relève que la rupture du contrat de travail a été causée non par le transfert des Halles à Rungis mais par d'autres modifications des conditions de travail, sans préciser en quoi avait consisté ces modifications substantielles, ne mettant pas ainsi la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 05-16.949
rejet
L'autorisation d'agir en justice donnée à un syndic de copropriété pris en cette qualité vaut habilitation pour tous les syndics successifs sans qu'il soit nécessaire que le syndicat des copropriétaires renouvelle son autorisation à chaque changement de syndic.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 01-14.487
cassation
Encourt la cassation, au regard de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui déclare recevable l'action exercée par une personne morale aux fins de réparation d'un préjudice né d'une infraction alors que, par une précédente décision devenue irrévocable, le juge pénal avait déclaré irrecevable, sur le fondement de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, la constitution de partie civile de cette personne morale et qu'une telle décision avait l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée.
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-11.055
rejet
LES TRAVAUX DE RAVALEMENT CONCERNANT L'ENTRETIEN DE L 'IMMEUBLE, AU SENS DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 76-15.275
cassation
Les juges du fond qui retiennent la responsabilité d'une société sur le fondement de l'obligation de résultat à laquelle elle est tenue en sa qualité de promoteur, envers une Société Civile immobilière dont elle est gérante, n'ont pas à rechercher si elle a commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions de gérante pour la condamner à réparation de malfaçons de la construction réalisée pour le compte de cette société civile immobilière.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à TARBES, créée il y a 32 ans.
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