Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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31 — Haute-Garonne
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Adresse : 2 PLACE DE L'AIGOUAL 31770 COLOMIERS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROP RESIDENCE AIGOUAL
Enrichissement en cours
20558 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 70-13.685
cassation
L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL EST SANS APPLICATION LORSQU'IL S'AGIT D'UNE FAUTE COMMISE DANS L'EXECUTION D'OBLIGATIONS RESULTANT D'UN CONTRAT. VIOLE CE TEXTE PAR FAUSSE APPLICATION, L'ARRET QUI CONDAMNE LE CONCESSIONNAIRE DE L'EXPLOITATION D'UNE COUPE DE BOIS A GARANTIR SON CEDANT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE CE DERNIER EN APPLICATION DE LA CLAUSE PENALE STIPULEE DANS LA CONVENTION LE LIANT AU PROPRIETAIRE DU SOL ALORS QUE LE CONTRAT DE CONCESSION COMPORTAIT UNE CLAUSE PENALE DIFFERENTE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 83-16.145
cassation
Manque de base légale l'arrêt qui, pour déclarer le propriétaire d'un terrain responsable des blessures subies par une victime du fait de la chute d'un arbre situé sur ce terrain mais vendu sur pied à un tiers, se borne à énoncer que la coupe de bois était terminée depuis un mois et que, postérieurement à cette date, l'exploitant ne pouvait plus avoir la garde de quoi que ce soit sur le terrain, sans préciser les conditions dans lesquelles le propriétaire du terrain avait recouvré les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur l'arbre vendu.
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · civ3
N° 74-70.336
rejet
JUSTIFIE SA DECISION LA COUR D'APPEL QUI, POUR REPARER LE PREJUDICE CERTAIN ET DIRECT RESULTANT DE L'INTERDICTION DE LOTIR OPPOSEE PAR L'ETABLISSEMENT PUBLIC CHARGE D'UN PARC NATIONAL, AU PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE QUI S'EST TROUVE INCLUS DANS LE PERIMETRE DU PARC APRES QUE LA REALISATION D'UN LOTISSEMENT AIT ETE AUTORISEE PAR ARRETE PREFECTORAL, RETIENT QUE CE PROPRIETAIRE AVAIT COMMENCE LES TRAVAUX D'EXECUTION ET D'EQUIPEMENT DANS LE DELAI DE DEUX ANS FIXE PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1958.
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N° 72-14.037
cassation
UNE COUR D'APPEL, STATUANT SUR UNE ACTION EN GARANTIE DES VICES CACHES PORTANT SUR LA QUALITE DES GRUMES DE BOIS VENDUES A APPRECIE SOUVERAINEMENT LA PORTEE DU RAPPORT D'EXPERTISE EN RELEVANT QUE DES PIECES METALLIQUES, PLANTEES, PENDANT LA GUERRE, DANS LES ARBRES, AVAIENT ETE RECOUVERTES, AU LONG DES ANNEES, PAR LEUR CROISSANCE ET QUE L'EXPERT AVAIT PU PROCEDER A DES CONSTATATIONS UTILES SUR LES BOIS VENDUS.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 81-13.094
cassation
En vertu des articles L 519 et 521 du code de la sécurité sociale, l'attribution des allocations post-natales est subordonnée à la condition que la mère réside en France au moment de l'examen médical entraînant l'ouverture du droit, lequel est subordonné à l'observation des prescriptions de surveillance sanitaires édictées à l'article L 164 du code de la sécurité sociale, dans l'intérêt de la protection de l'enfant.
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 99-21.903
rejet
L'expert-comptable du comité d'entreprise ayant, comme le commissaire aux comptes, accès aux comptes et documents des sociétés mères ou filiales, il en résulte que les informations relatives aux entreprises d'un groupe situées dans un autre pays doivent être communiquées au comité d'entreprise d'une société filiale française dès lors qu'il n'est pas établi que cette société n'est pas en mesure de les recueillir.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à COLOMIERS, créée il y a 31 ans.
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