Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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82 — Tarn-et-Garonne
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Adresse : 2 AVENUE LEON GAMBETTA 82000 MONTAUBAN
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROP LE QUERCY
Enrichissement en cours
406 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 78-13.686
rejet
Les juges du fond, qui constatent que des sigles de même consonance utilisés, l'un comme nom commercial par une société en 1962, l'autre comme nom commercial et comme marque par une autre société depuis 1974, ne peuvent coexister sans risque de confusion, décident à bon droit, sans avoir à rechercher l'existence d'une fraude commise en déposant la marque, que le sigle qui bénéficie de la protection accordée au nom commercial depuis 1962 n'est pas disponible et que le dépôt effectué postérieurement de la marque est nul.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-20.002
rejet
Est légalement justifiée la décision qui pour reconnaître à un propriétaire la qualité de loueur en meublé, retient, outre son assujetissement à la patente et son inscription au registre du commerce, la location habituelle de plusieurs appartements en meublé, et le classement de plusieurs appartements en catégorie "luxe" par un arrêté préfectoral dont la caducité n'est pas établie.
Consulter la décisioncc · soc
N° 04-20.770
cassation
Un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du code du travail après accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées représentant la majorité des professionnels concernés, s'applique à tous les établissements de la profession pratiquant les activités qu'il vise. Un tel accord n'a pas la nature d'un accord au sens de l'article L. 132-13 du code du travail, et un accord collectif, même étendu, ne saurait constituer par lui-même une modification de l'accord départemental que prévoit cette disposition. Ne donne dès lors pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui pour surseoir à statuer et inviter la partie qui le demandait à saisir la juridiction administrative de la légalité de l'arrêté préfectoral, retient que des dispositions conventionnelles étendues excluent l'application des accords locaux moins favorables.
Consulter la décisioncc · comm
N° 77-10.023
rejet
Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir appliqué une clause attributive de compétence contenue dans un document qui, non signé par la partie à laquelle il avait été remis, était signé par celle à laquelle il était opposé.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 02-10.600
cassation
Dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, le point de départ du délai biennal de forclusion opposable sous l'empire de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, à l'emprunteur qui, par voie d'action ou d'exception, se prévaut de l'absence d'offre préalable, est la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-11.141
cassation
L'action en paiement fondée sur la subrogation ne peut tendre à l'octroi, en principal, d'une somme d'un montant supérieur à celui de la somme que le subrogé a payée au subrogeant, ni à l'allocation d'intérêts autres que les intérêts produits du taux légal pour celle-ci.
Consulter la décisioncc · comm
N° 83-12.512
cassation
Un titre dans lequel l'indication de la date où le billet est souscrit fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 01-10.468
irrecevabilite
La demande tendant à l'inopposabilité d'un bail consenti sur des biens saisis ne constitue pas un incident de la saisie immobilière et reste soumise à la procédure de droit commun. Dès lors, le jugement statuant sur cette demande est susceptible d'appel.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-12.224
cassation
Il appartient au juge de vérifier lui-même les éléments de preuve des parties et d'évaluer lui-même le montant d'une récompense. Méconnaît son office et viole l'article 4 du code civil la cour d'appel qui énonce que le notaire liquidateur établira le droit à récompense d'un ex-époux sur justification des paiements effectués par la communauté et qu'il portera au crédit du compte d'administration de celui-ci les sommes par lui réglées
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-18.353
rejet
L'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale prévoit que la pension d'invalidité, qui prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, est remplacée, à partir de cet âge, par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. Dès lors, ayant constaté que c'est à ce titre qu'un assuré, qui a adhéré à un contrat d'assurance de groupe stipulant que le risque " incapacité temporaire totale " de travail est couvert jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans à la condition, notamment, que l'adhérent, s'il est assuré social, bénéficie de " prestations en espèces (indemnités journalières, maladie ou accident, pension d'invalidité 2e et 3e catégorie... ou rente d'accident du travail... égale ou supérieure à 66 %) ", perçoit une pension de vieillesse depuis l'âge de soixante ans, une cour d'appel peut décider que, cette pension s'étant substituée à la pension d'invalidité qui lui était auparavant servie, l'intéressé bénéficie de prestations en espèces au sens de ce contrat et qu'ainsi il continue de remplir les conditions de la garantie.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MONTAUBAN, créée il y a 32 ans.
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