Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
68 — Haut-Rhin
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Adresse : RUE LOUCHEUR 68270 WITTENHEIM
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROP IMMEUBLE RUE LOUCHEUR
Enrichissement en cours
67203 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 67-11.879
cassation
Pour bénéficier de la législation sur les logements économiques, il ne suffit pas que l'immeuble construit respecte les caractéristiques techniques imposées par les arrêtés ministériels pris en la matière ; il faut encore que le projet ait été homologué par l'administration compétente et que la prime à dix francs le mètre-carré soit accordée aux acquéreurs ou susceptible de l'être.
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N° 69-10.684
rejet
Les juges du fond, qui relèvent que le propriétaire d'une voiture automobile avait, en la confiant à son fils, conseillé à ce dernier "de ne pas hésiter à confier le volant à un conducteur muni du permis de conduire s'il se sentait malade, très fatigué ou pris de boisson", constatent ainsi que la personne à laquelle le fils avait cédé le volant avait la qualité de conducteur autorisé.
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N° 72-13.797
rejet
AYANT CONSTATE QU'UN JUGEMENT CORRECTIONNEL AVAIT CONDAMNE LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE A VERSER A LA VEUVE DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL UNE SOMME EQUIVALANT AU PREJUDICE GLOBAL SOUS DEDUCTION DU REMBOURSEMENT A LA CAISSE DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES, TOUT EN DONNANT ACTE A LA CAISSE DE SES RESERVES CONCERNANT LES PRESTATIONS FUTURES, QUE, CE JUGEMENT N'AYANT PU ETRE EXECUTE CONTRE LE CONDUCTEUR INSOLVABLE, LA VEUVE ET LA CAISSE AVAIENT ALORS ASSIGNE LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE ET SON ASSUREUR, A L'EGARD DESQUELS LA DECISION CORRECTIONNELLE N'AVAIT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, POUR OBTENIR, LA PREMIERE, UNE INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE ET, LA SECONDE, LE REMBOURSEMENT DE SES DEPENSES, QUE , SUR CES ACTIONS, LA JURIDICTION CIVILE AVAIT CONDAMNE L'ASSUREUR A PAYER, DANS LA LIMITE DU PREJUDICE GLOBAL DONT LA VEUVE DE LA VICTIME AVAIT DEMANDE QU'IL DEMEURAT FIXE AU TAUX PREVU PAR LE JUGEMENT CORRECTIONNEL, A LA CAISSE LE MONTANT DE SES PRESTATIONS ET DES ARRERAGES REEVALUES A LA DATE DE LA DECISION, ET A VERSER A LA VEUVE DE LA VICTIME LE SOLDE DISPONIBLE, QUE CET ASSUREUR, AYANT ENTRE TEMPS DEFERE A L'INJONCTION DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE FAITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, AVAIT VERSE A LA VEUVE, "POUR LE COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRA", LES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES D'UN MONTANT PLUS ELEVE RESULTANT DU JUGEMENT CORRECTIONNEL,
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N° 67-11.408
cassation
LA REVALORISATION DES PENSIONS ALLOUEES A LA SUITE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESULTANT DE L'APPLICATION DES ARTICLES 313 ET 455 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, N'EST PREVUE QUE POUR LES PENSIONS ELLES-MEMES ET NON POUR LE CAPITAL OBTENU A LA SUITE D'UNE CONVERSION OPEREE EN VERTU DE L'ARTICLE 462 DU MEME CODE, UNE TELLE CONVERSION, D'UN CARACTERE IRREVOCABLE, AYANT POUR EFFET DE METTRE DEFINITIVEMENT FIN AU PAYEMENT DES ARRERAGES DE LA RENTE, ET LES MAJORATIONS LEGALES NE POUVANT ETRE APPLIQUEES A UNE RENTE QUI A CESSE D'ETRE SERVIE.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 99-21.903
rejet
L'expert-comptable du comité d'entreprise ayant, comme le commissaire aux comptes, accès aux comptes et documents des sociétés mères ou filiales, il en résulte que les informations relatives aux entreprises d'un groupe situées dans un autre pays doivent être communiquées au comité d'entreprise d'une société filiale française dès lors qu'il n'est pas établi que cette société n'est pas en mesure de les recueillir.
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N° 21-20.454
cassation
Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à WITTENHEIM, créée il y a 32 ans.
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