Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
67 — Bas-Rhin
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Adresse : 7 RUE DU BELIER 67500 HAGUENAU
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROP IMMEUBLE BELLEGARDE
Enrichissement en cours
53011 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 79-13.278
cassation
Il résulte de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile que le contredit n'a d'effet qu'à l'égard de celui qui le forme. Méconnaît cette disposition la Cour d'appel qui, saisie d'un contredit contre une décision d'un tribunal d'instance s'étant déclaré compétent dans un litige opposant un particulier à une entreprise de construction et à une commune, se prononce sur la compétence à l'égard de la commune alors que seule l'entreprise avait formé un contredit.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-10.109
cassation
Viole l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, après avoir constaté l'existence d'un ensemble immobilier et l'absence d'organisation formelle spécifique destinée à en assurer la gestion, décide néanmoins que le statut de la copropriété ne lui est pas applicable
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N° 80-15.782
rejet
Il ne peut être reproché à une Cour d'appel d'avoir débouté un ancien gérant de société de sa demande de réintégration d'office dans ses anciennes fonctions en soutenant que n'ayant pas exercé une action en nullité des assemblées ayant prononcé sa révocation mais demandé aux juges de constater leur inexistence, la Cour d'appel aurait méconnu les termes du litige dès lors que si ce gérant concluait à l'inexistence des assemblées litigieuses il fondait sa prétention sur des irrégularités sanctionnées par la nullité et qu'en constatant que tous les associés ayant concouru auxdites assemblées y étaient présents ou représentés et que les assemblées s'étaient régulièrement tenues, la Cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige.
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N° 71-12.381
rejet
LE RAPPORT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'EST OBLIGATOIRE QUE DANS LES PROCEDURES OU L'INTERVENTION D 'UN AVOUE EST EXIGEE. IL N'EST DONC PAS IMPOSE, A PEINE DE NULLITE DEVANT LA COUR D 'APPEL SIEGEANT EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE, LE MINISTERE D'AVOUE ETANT, DANS CE CAS FACULTATIF.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 01-60.848
cassation
Le comité d'entreprise d'une société, qui a, en particulier, pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives et à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, a qualité pour demander en justice la reconnaissance d'une unité économique et sociale permettant la mise en place d'un comité d'entreprise commun à cette société et à d'autres.
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N° 99-21.903
rejet
L'expert-comptable du comité d'entreprise ayant, comme le commissaire aux comptes, accès aux comptes et documents des sociétés mères ou filiales, il en résulte que les informations relatives aux entreprises d'un groupe situées dans un autre pays doivent être communiquées au comité d'entreprise d'une société filiale française dès lors qu'il n'est pas établi que cette société n'est pas en mesure de les recueillir.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à HAGUENAU, créée il y a 32 ans.
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