Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 77 AVENUE GAMBETTA 93170 BAGNOLET
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROP DU 77 BIS AV GAMBETTA
Enrichissement en cours
15089 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 05-11.190
cassation
La constitution d'un syndicat secondaire ne peut être décidée que par une assemblée générale spéciale des copropriétaires concernés.
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N° 08-10.624
cassation
Chaque résolution proposée au vote de l'assemblée générale ne pouvant avoir qu'un seul objet, l'assemblée ne peut, par un seul et même vote, approuver les comptes et donner quitus au syndic pour sa gestion
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 14-17.545
rejet
Une société d'habitations à loyer modéré qui s'engage dans l'acte d'acquisition d'un immeuble à respecter la convention de conventionnement conclue par le précédent propriétaire avec l'Etat et qui conclut une nouvelle convention de conventionnement doit, lorsqu'elle fixe le nouveau loyer applicable aux baux en cours, respecter le mécanisme de plafonnement de la convention initiale et ne peut excéder le maximum prévu par l'une ou l'autre de ces deux conventions
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N° 87-18.384
cassation
Tout copropriétaire intéressé peut, à tout moment, faire constater l'absence de conformité aux dispositions légales des clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui énonce que cette action est soumise à la prescription décennale de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
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N° 79-41.405
cassation
Les juges du fond ne peuvent déclarer nulle la clause de non concurrence par laquelle une entreprise de travail temporaire interdit à un salarié de travailler pour des entreprises concurrentes pendant une durée de deux ans dans un département déterminé ainsi que dans les départements où la société était ou serait implantée au moment de son départ, au motif que ce salarié qui avait acquis chez son employeur une expérience approfondie dans le domaine du travail temporaire, s'était trouvé "totalement empêché de tirer de sa spécialité ses moyens d'existence" alors qu'il ne résultait pas de leurs constatations que sa formation professionnelle eut été limitée à ce qui concernait le travail temporaire et qu'elle n'eut pas été celle d'un cadre administratif ou commercial et qu'il n'en découlait pas qu'il eut été, pendant la durée limitée de la clause litigieuse, dans l'impossibilité absolue d'exercer, dans des entreprises non concurrentes, une activité normale conforme à sa formation professionnelle.
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N° 16-27.291
rejet
Il résulte des articles L. 2325-40, alors applicable, et L. 2334-4 du code du travail, interprétés conformément à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'employeur peut contester la rémunération de l'expert-comptable mandaté par le comité de groupe et qu'eu égard aux exigences du droit à un recours juridictionnel effectif, un tel litige relève de la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en application de l'article R. 2325-7 du code du travail
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N° 14-20.173
rejet
Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait initié un plan global de prévention des risques psycho-sociaux comportant notamment un dispositif d'écoute et d'accompagnement, ainsi qu'un dispositif d'évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers, et que cette démarche s'était poursuivie dans la durée et donnait lieu à un suivi mensuel, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'interdire la mise en oeuvre du projet d'externalisation de l'activité d'un service
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BAGNOLET, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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