Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 7 RUE DAVOUST 93500 PANTIN
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROP DU 7 RUE DAVOUST
Enrichissement en cours
183684 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 94-20.475
rejet
Constitue la " simple déclaration au greffe ", visée à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 sur la forme du recours contre les ordonnances du juge-commissaire, la déclaration de tierce opposition dactylographiée déposée par le conseil de l'auteur du recours au greffe et sur laquelle celui-ci a apposé un cachet à date.
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N° 06-13.304
cassation
Le notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties
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N° 72-40.468
cassation
L'APPRECIATION DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ESTIMANT QU 'UN SALARIE, ETAIT CONSOLIDE MOINS DE SIX MOIS APRES L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL AVAIT ETE VICTIME N'EST PAS CONCILIABLE AVEC L'AVIS DU MEDECIN DU TRAVAIL LE DECLARANT "INAPTE TEMPORAIRE" A LA MEME DATE. EN APPLICATION DE L'ARTICLE 22 ALINEA 2 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES MECANIQUES CONNEXES ET SIMILAIRES DU DEPARTEMENT DU CHER, ELEVANT A UN AN LE DELAI DE SIX MOIS AU-DELA DUQUEL L'EMPLOYEUR PEUT PRENDRE ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL RESULTANT DE L'ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE OU D'ACCIDENT, L'EMPLOYEUR NE PEUT LICENCIER L'INTERESSE QUE SI CETTE INAPTITUDE TEMPORAIRE A DURE PLUS D'UNE ANNEE.
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N° 76-11.424
rejet
Si, lorsqu'ils modifient un contrat en modérant ou augmentant la peine qui y est stipulée, les juges du fond doivent préciser en quoi le montant de celle-ci est "manifestement excessif" ou "dérisoire", ils n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, ils refusent de modifier le montant de la peine qui y est forfaitairement prévue.
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 99-21.903
rejet
L'expert-comptable du comité d'entreprise ayant, comme le commissaire aux comptes, accès aux comptes et documents des sociétés mères ou filiales, il en résulte que les informations relatives aux entreprises d'un groupe situées dans un autre pays doivent être communiquées au comité d'entreprise d'une société filiale française dès lors qu'il n'est pas établi que cette société n'est pas en mesure de les recueillir.
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N° 21-20.454
cassation
Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à PANTIN, créée il y a 31 ans.
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