Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 54 RUE DU MOUTIER 93300 AUBERVILLIERS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROP DU 54 RUE DU MOUTIER
Enrichissement en cours
24679 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 09-87.314
cassation
Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, plusieurs peines de même nature, à l'exception des peines d'amende pour contraventions, sont encourues pour des infractions en concours, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Doit être cassé, en ses seules dispositions relatives aux peines de suspension du permis de conduire, l'arrêt de la cour d'appel qui a prononcé deux peines complémentaires de trois mois de suspension du permis de conduire en répression de deux contraventions au code de la route, la cause étant renvoyée devant une autre cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée
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N° 80-90.315
cassation
Une juridiction statuant sur la seule évaluation du dommage éprouvé par la victime d'une infraction, dommage dont la réparation a été ordonnée par une décision antérieure devenue définitive, ne peut sans méconnaître l'autorité de la chose jugée écarter, même partiellement, le principe de cette réparation (1).
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N° 77-60.476
rejet
Est légalement justifiée au regard de l'article L 6, alinéas 1 et 2 du Code électoral la décision qui a radié un citoyen de la liste électorale d'une commune, dès lors qu'il a été relevé d'une part que celui-ci ayant été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende ne devait pas être inscrit sur la liste électorale pendant un délai de cinq années à compter de la date à laquelle la condamnation était devenue définitive, d'autre part qu'il n'avait pas été relevé de cette privation temporaire. Et il ne saurait être reproché à cette décision de n'avoir pas recherché si cette condamnation intervenue pour fraude fiscale était de nature à entraîner la radiation des listes électorales, bien que l'intéressé n'ait pas été en état de récidive et que la juridiction correctionnelle ne l'ait pas expressément privé de ses droits civiques.
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N° 89-41.082
rejet
Les juges qui constatent qu'un salarié n'a eu à sa disposition aucun moyen de connaître les éléments composant le chiffre d'affaires soustrait à la comptabilité de l'agence dont il était responsable, peuvent décider que la prescription quinquennale n'est pas applicable à sa créance de commissions sur ce chiffre d'affaires.
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N° 76-13.320
cassation
Le tarif des cotisations d'accident du travail est fixé en fonction de statistiques établies avant le 1er juin de l'année qui précède la tarification, ce qui exclut qu'il puisse être tenu compte des résultats de ladite année. Ainsi "la dernière année connue", visée pour la détermination du nombre de salariés de l'établissement, par l'article 5, dernier alinéa, de l'arrêté du 14 mai 1964, relatif aux cotisations d'accident du travail dans les exploitations minières, est, non l'année précédant celle de la tarification mais l'année antérieure.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 14-20.173
rejet
Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait initié un plan global de prévention des risques psycho-sociaux comportant notamment un dispositif d'écoute et d'accompagnement, ainsi qu'un dispositif d'évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers, et que cette démarche s'était poursuivie dans la durée et donnait lieu à un suivi mensuel, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'interdire la mise en oeuvre du projet d'externalisation de l'activité d'un service
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N° 16-12.007
cassation
Lorsque deux procédures de licenciement économique collectif sont successivement engagées dans l'entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l'emploi distincts, les salariés licenciés dans le cadre de la première procédure ne sont pas dans une situation identique à celles des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle a été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant l'avantage revendiqué sur le fondement du principe d'égalité de traitement par les salariés licenciés dans la précédente procédure
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AUBERVILLIERS, créée il y a 31 ans.
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