Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 44 RUE MOLIERE 93100 MONTREUIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROP DU 44 RUE MOLIERE
Enrichissement en cours
28756 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 70-40.384
rejet
AYANT RELEVE D'UNE PART QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS DECLARE EN TEMPS UTILE A LA SECURITE SOCIALE L'ACCIDENT QUI ETAIT SURVENU A L'UN DE SES SALARIES EN ALLANT A SON TRAVAIL ET DONT CELUI-CI AVAIT AVISE IMMEDIATEMENT SON CHEF DE SERVICE, D'AUTRE PART QU'EN ADMETTANT QU'IL EUT DETOURNE SON TRAJET UN TEL DETOUR N'AURAIT EU POUR CAUSE QUE LE DESIR D'ACCOMPLIR UN ACTE DE LA VIE COURANTE, LES JUGES DU FOND PEUVENT EN DEDUIRE QUE L'ACCIDENT AURAIT EU LES PLUS GRANDES CHANCES D'ETRE INDEMNISE EN TANT QU'ACCIDENT DU TRAVAIL ET QUE L'INTERESSE AVAIT PERDU SES CHANCES, PAR LA NEGLIGENCE DE L 'EMPLOYEUR QUI DEVAIT REPARER LE PREJUDICE EN RESULTANT.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-17.184
cassation
Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'action en nullité d'une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé, qui vise à faire constater une nullité absolue, était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26-II de la même loi, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En conséquence, viole l'article 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 26-II de la même loi la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en annulation du contrat de cautionnement conclu par une société civile immobilière en garantie du remboursement d'un prêt souscrit, en son nom personnel, par l'un de ses associées, retient que l'action engagée n'est pas soumise à la prescription triennale de l'article 1844-14 du code civil, mais à la prescription de droit commun de cinq ans édictée par l'article 1304 du code civil en matière de vice du consentement, en ce qu'elle se fonde sur l'erreur quant au caractère et à la portée du cautionnement souscrit, et que la nullité invoquée est une nullité relative, car elle vise à protéger les intérêts de la société civile immobilière, alors que l'action, visant à faire constater une nullité absolue, était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, laquelle n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action n'était pas prescrite à la date de l'introduction de l'instance
Consulter la décisioncc · civ3
N° 24-10.767
rejet
La vente de locaux loués conclue par un propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal avec un tiers en méconnaissance du droit de préférence du locataire à bail commercial, prévu par l'article L. 145-46-1 du code de commerce est sanctionnée par la nullité. L'action en nullité de cette vente intentée par le locataire, qui est exercée en vertu du statut des baux commerciaux, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du même code
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N° 73-60.040
cassation
DOIT ETRE CONSIDERE COMME UN ETABLISSEMENT DISTINCT, POUR L 'APPLICATION DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, L'ATELIER DE TISSAGE EXPLOITE PAR UNE ENTREPRISE DES LORS QUE CET ATELIER A UNE ACTIVITE SPECIALE DE FABRICATION, DISTINCTE DES AUTRES ACTIVITES DE L 'ENTREPRISE, QU'IL EST ELOIGNE DE CINQ KILOMETRES DU SIEGE SOCIAL, CE QUI REND PEU AISE L'ACCOMPLISSEMENT DES FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL COMMUN, QU'IL COMPREND UN EFFECTIF DE 80 PERSONNES NETTEMENT SUPERIEUR A CELUI DES AUTRES SERVICES ET QUE S'IL N'A A SA TETE QU'UN CHEF D'ATELIER AUX ATTRIBUTIONS UNIQUEMENT TECHNIQUES, LE CHEF D'ENTREPRISE Y PASSE REGULIEREMENT CHAQUE JOUR ET QU'AINSI CET ATELIER CONSTITUE A LUI SEUL UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE, GROUPANT DE FACON PERMANENTE UN NOMBRE IMPORTANT D'OUVRIERS AYANT DES PREOCCUPATIONS ET DES REVENDICATIONS PROPRES.
Consulter la décisioncc · soc
N° 89-61.356
cassation
Viole l'article L. 433-5 du Code du travail en étendant les inéligibilités prévues par ce texte, le tribunal d'instance qui déclare inéligible le fils du directeur d'un établissement.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-21.677
cassation
Les restitutions réciproques consécutives à l'annulation du contrat instrumenté ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice indemnisable que l'avocat rédacteur d'actes peut être tenu de réparer
Consulter la décisioncc · civ2
N° 02-15.356
cassation
Le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours, hormis le cas d'excès de pouvoir. Est en conséquence recevable le pourvoi en cassation formé contre le jugement d'un tribunal qui, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, refuse de se prononcer sur le bien-fondé d'une demande de remise de l'adjudication présentée par la partie saisie.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Consulter la décisioncc · soc
N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MONTREUIL, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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