Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 44 RUE DES SAULES CLOUET 93100 MONTREUIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROP DU 44 R DES SAULES CLOUETS
Enrichissement en cours
188697 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 10-30.008
cassation
Il appartient au créancier qui a fait pratiquer une saisie-attribution d'établir que le débiteur est créancier du tiers saisi
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N° 74-14.577
rejet
C'est par une appréciation souveraine que les juges du fond, après avoir relevé que le chef d'agence d'une compagnie d'assurance avait eu connaissance, à une certaine date, des documents médicaux établissant la fausse déclaration faite, en ce qui concerne son acuité visuelle par l'assuré lors de la souscription du contrat, et constaté que, mandataire de la Compagnie, ce chef d'agence engageait celle-ci, estiment qu'il n'avait pas manqué de transmettre à ladite Compagnie l'information précitée. Dès lors, l'arrêt attaqué peut en déduire que l'action en nullité de la police formée plus de deux ans après les faits ci-dessus, est prescrite.
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N° 09-13.811
rejet
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans violer l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'une cour d'appel retient que la rupture du mariage créera dans les conditions de vie respectives des époux une disparité au détriment de l'épouse justifiant de lui allouer une prestation compensatoire par l'attribution en pleine propriété du bien immobilier constituant le domicile conjugal, en partie composé par un propre appartenant au mari
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N° 06-44.964
rejet
L'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail, allouée en cas de rupture du contrat de travail, qui répare le préjudice subi par le salarié du fait du travail dissimulé présente un caractère indemnitaire et n'est, en conséquence, pas soumise à cotisations sociales. Doit donc être approuvé l'arrêt qui dit n'y avoir lieu à déduire les cotisations sociales de l'indemnité pour travail dissimulé au paiement de laquelle un employeur est condamné
Consulter la décisioncc · civ1
N° 94-16.813
cassation
L'article 843 du Code civil n'opère aucune distinction selon que le défunt a donné un bien ou seulement les fruits de celui-ci. Il s'ensuit que se fonde sur une circonstance inopérante la cour d'appel qui retient que le défunt avait disposé de fruits en abandonnant gratuitement l'usage d'immeubles à certains de ses enfants, pour décider que cet avantage ne devait pas être rapporté à la succession, au titre de libéralité.
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 86-45.083
rejet
Dès lors que les licenciements prononcés par un syndic demeurent sans effet si l'exploitation se poursuit même après une suspension d'activité, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a fait ressortir que l'entreprise exploitée par une société en liquidation de biens autorisée à poursuivre son activité puis à céder son fonds de commerce n'avait pas cessé son activité, en a déduit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail devaient recevoir application.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Consulter la décisioncc · civ3
N° 96-11.155
cassation
La responsabilité de droit commun des architectes, entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrage, pour des désordres affectant, après réception, des voiries et réseaux divers, ne peut être invoquée au-delà des délais prévus par l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-17.550
rejet
Aux termes de l'article 459 du nouveau Code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. Dès lors n'est pas nul l'arrêt qui, rendu sur renvoi après cassation, mentionne, s'agissant de la composition de la cour d'appel, le nom de quatre magistrats en reprenant deux fois le nom de l'un d'entre eux, quand il ressort du rôle de l'audience, signé du greffier et du président et certifié conforme par le greffier en chef que la cour d'appel était en réalité composée de cinq magistrats conformément aux dispositions de l'article L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MONTREUIL, créée il y a 31 ans.
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