Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 30 RUE COLBERT 93100 MONTREUIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROP DU 30 RUE COLBERT
Enrichissement en cours
132784 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 08-21.419
rejet
Un premier président relevant qu'une opération de contrôle d'identité a été prescrite le 7 novembre 2008 de 13 heures 30 à 19 heures 30 par un premier procès-verbal, puis, le même jour, de 19h30 à 1 heure 30 par un second, de sorte que la lecture d'un seul procès-verbal ne permet ni au juge, ni a fortiori, au conseil de l'étranger qui n'est concerné que par l'examen d'un seul dossier d'exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure scindée qui leur est présentée et de constater que l'opération de sécurisation ne dure pas 7 ou 6 heures mais en réalité 12 heures, en déduit exactement qu'une telle présentation des contrôles d'identité fondés sur l'article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale revêt un caractère manifestement déloyal et ne permet pas à l'étranger de bénéficier d'un procès équitable
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-21.910
cassation
Sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente et ce nonobstant l'action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire
Consulter la décisioncc · civ3
N° 80-10.455
cassation
Il n'y a pas impossibilité absolue d'exécuter une décision qui, sur l'action en recouvrement de charges de copropriété exercée par le syndicat, décide que l'acquéreur d'un lot dans un immeuble en copropriété ne doit pas les charges antérieures à une certaine date et la décision rendue sur tierce opposition du vendeur qui déclare que celui-ci ne doit pas ces mêmes charges. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui met à néant la première demande à l'égard de toutes les parties.
Consulter la décisioncc · comm
N° 03-13.112
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 108 du nouveau Code de procédure civile que l'exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale, tendant à faire suspendre le cours de l'instance, doit à peine d'irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 98-10.444
rejet
En l'état d'une adjudication suivie d'une surenchère frappée de déchéance, l'adjudication n'acquiert un caractère définitif à l'égard de l'adjudicataire qu'à la date à laquelle la contestation sur la surenchère a été définitivement tranchée.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 84-12.336
cassation
La garantie légale résultant de l'article 1792 du code civil n'est pas applicable à l'architecte assigné en garantie par le maître de l'ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers par les vices de construction de son immeuble.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-14.899
rejet
Le porteur de parts d'une société civile immobilière a seul qualité pour agir directement contre l'entrepreneur en indemnisation du trouble de jouissance qu'il subit personnellement.
Consulter la décisioncc · comm
N° 06-13.797
rejet
Ayant relevé qu'un bon d'achat remis à l'occasion d'une vente de livre pouvait donner lieu à remise gratuite ou à l'octroi de conditions avantageuses, sur un autre objet ou service, lors d'un second achat, une cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que ce bon constituait un avantage définitivement acquis lors de la première vente, quand bien même son obtention se trouvait différée, et qu'il n'était pas seulement destiné à être imputé pour partie sur le prix d'autres biens, a caractérisé une violation de l'interdiction de vente à prime de livres, édictée par les dispositions de la loi n° 81-766 du 10 août 1981
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Consulter la décisioncc · soc
N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MONTREUIL, créée il y a 31 ans.
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