Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
51 — Marne
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Adresse : RUE LEON PATOUX 51100 REIMS
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROP CAISS REGIO ASSUR MUTU AUBE
Enrichissement en cours
144465 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 03-14.620
cassation
Pour la fixation de l'indemnité d'éviction, la valeur des éléments du fonds de commerce doit être appréciée à la date à laquelle les juges statuent lorsque l'éviction n'est pas encore réalisée.
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N° 18-21.240
rejet
Selon l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la convention conclue entre une entreprise de taxi et un organisme local d'assurance maladie pour le remboursement des frais de transport effectué par l'entreprise, doit être conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, qui détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur, et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Selon l'article 3 de la décision du 8 septembre 2008 du directeur général de l'UNCAM relative à l'établissement d'une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d'assurance maladie, la convention mentionnée à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale comporte obligatoirement des clauses relatives aux modalités de mise en oeuvre de la dispense d'avance des frais. Selon son article 6, les conventions locales signées en application de la décision qui ne respectent pas ses dispositions ou le modèle national type sont nulles et non avenues. Selon l'article 7 de la convention type annexée à la décision susmentionnée, sont dispensés de l'avance des frais les assurés bénéficiant d'un droit à l'application d'une telle dispense en application de la loi, et notamment les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire conformément aux dispositions des articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'entreprise de taxi signataire accordant également, dans les conditions prévues à l'annexe IV, la dispense d'avance des frais dans les cas ne résultant pas d'une obligation légale. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient à l'entreprise de taxi et à l'organisme local d'assurance maladie de préciser, en dehors des cas où la dispense est obligatoire en vertu de la loi, les modalités selon lesquelles les assurés sont dispensés de faire l'avance des frais pour les transports effectués par l'entreprise de taxi signataire, sans remettre en cause dans son principe la dispense d'avance des frais. La clause de la convention conclue entre une entreprise de taxi et un organisme local d'assurance maladie qui subordonne l'adhésion à l'option tiers-payant pour les véhicule de taxi nouvellement conventionnés au titre de l'assurance maladie en dehors des cas de cession ou location à des critères de densité et d'antériorité, n'ayant pas pour objet la fixation des modalités selon lesquelles les assurés sont dispensés de l'avance des frais, il en résulte qu'elle est nulle et de nul effet
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N° 23-23.986
cassation
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-10.007
cassation
La contestation portant sur le point de savoir si les soins appropriés à l'état d'un malade étaient susceptibles de lui être donnés dans l'établissement le plus proche de sa résidence, en vue de déterminer s'il a droit au remboursement de ses frais de transport et d'hospitalisation dans un établissement éloigné, constitue une difficulté d'ordre médical devant être résolue par la procédure de l'expertise technique.
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N° 20-14.704
cassation
Selon l'article R. 313-3, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-736 du 3 mai 2017, l'assurée doit justifier, pour obtenir le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maternité, d'une part, d'un montant de cotisations ou d'une durée de travail au cours d'une période de référence dans les conditions et selon les modalités qu'il précise, d'autre part, de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement. Pour l'application de ce texte, l'affiliation au régime général, dont l'assurée doit justifier, s'entend d'une affiliation à titre personnel, et non d'une affiliation en qualité d'ayant droit
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N° 18-19.006
cassation
Selon l'article L. 323-6 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est subordonné au respect des obligations qu'il fixe. Viole les dispositions susvisées le tribunal qui juge la retenue d'indemnités journalières décidée par la caisse en raison du non-respect, par l'assuré, de ses obligations, disproportionnée au regard de la gravité du manquement constaté, alors que l'absence de versement d'indemnités journalières qui ne sont pas dues ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition
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N° 07-11.328
cassation
Il résulte des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, que bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France. Par suite, encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour rejeter la requête d'une personne ayant obtenu le statut de réfugié, sollicitant que le bénéfice des prestations familiales lui soit accordé de manière rétroactive, retient que l'intéressé n'avait droit aux prestations familiales qu'à compter de la date d'établissement du document reconnaissant sa qualité de réfugié, alors qu'il n'était pas contesté que cette personne avait sollicité dès son entrée en France la qualité de réfugié qu'il avait ensuite obtenue, et avait été autorisé à résider en France avec sa famille de manière provisoire à compter de cette demande, ce dont il résultait, eu égard au caractère récognitif de l'admission au statut de réfugié, qu'il remplissait la condition de régularité de séjour à compter du jour où il avait formulé celle-ci
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N° 22-11.242
cassation
Il résulte des articles L. 321-1 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, que le versement des indemnités journalières est subordonné à la constatation par le médecin traitant d'une incapacité de travail, au vu des éléments médicaux qu'il identifie. Cette incapacité doit être constatée par certificat médical. Il en est de même en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial. Viole ces textes le tribunal qui retient qu'un assuré peut bénéficier d'indemnités journalières au titre d'une affection de longue durée dont il était établi, par expertise, que l'assuré demeurait atteint en dépit d'un arrêt de travail délivré pour une pathologie distincte, dès lors que cette affection n'avait pas fait l'objet d'une prescription médicale de prolongation
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N° 12-35.005
cassation
La directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 s'applique aux régimes professionnels de sécurité sociale et non aux régimes légaux de sécurité sociale. L'article L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, n'étend ses effets qu'aux prestations de prévoyance collective. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour condamner une caisse primaire d'assurance maladie à payer à un adoptant, bénéficiaire du droit à un congé d'adoption suite à l'adoption de deux enfants en juillet 2009, le versement de l'indemnité journalière de repos prévue par l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, retient qu'en subordonnant le versement de ces indemnités à la qualité d'assurée sociale de la mère ayant renoncé au bénéfice de ce droit, les dispositions de l'article L. 331-7 précité constituent une discrimination à raison du sexe au sens de l'article 9, e, de la directive 2006/54/CE et de l'article L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale
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N° 87-85.437
rejet
Il résulte des dispositions combinées des articles 388-1 et 509 du Code de procédure pénale que l'intervention de l'assureur en cause d'appel produit effet, en ce qui concerne l'action civile, à l'égard de l'assuré régulièrement appelant, même si ce dernier, après avoir exercé son recours, fait défaut devant la juridiction du second degré..
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à REIMS, créée il y a 29 ans.
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