Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 77 AVENUE PAUL VAILLANT-COUTURIER 94250 GENTILLY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROP 77 AV P VAILLANT COUTURIER
Enrichissement en cours
180608 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 89-12.270
rejet
L'action tendant à contester le quantum des charges de copropriété s'analysant comme une action en révision est soumise aux conditions de délai de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965.
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N° 70-92.735
rejet
Sont à bon droit considérés comme des armes de la sixième catégorie prévue par le décret du 18 avril 1939, un nerf de boeuf, un tube d'acier, un rondin de bois et des pieds de chaise dont les individus se sont munis en vue de commettre une agression et d'en frapper éventuellement leur victime (1).
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 79-11.604
rejet
Une Cour d'appel saisie par une société éditant des bandes dessinées d'une action faisant grief à une société concurrente d'avoir contrefait les titres de publication qu'elle avait déposés comme marque et constatant que l'élément essentiel de ces marques complexes était le nom de fantaisie désignant le personnage de la bande dessinée, que cet élément n'avait aucun point commun avec les noms de fantaisie figurant dans les titres de publication de cette dernière société et qu'il y avait une totale dissemblance entre les éléments essentiels utilisés de part et d'autre a pu, en l'état de ces constatations considérer qu'il n'y avait pas de contrefaçon.
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N° 99-21.903
rejet
L'expert-comptable du comité d'entreprise ayant, comme le commissaire aux comptes, accès aux comptes et documents des sociétés mères ou filiales, il en résulte que les informations relatives aux entreprises d'un groupe situées dans un autre pays doivent être communiquées au comité d'entreprise d'une société filiale française dès lors qu'il n'est pas établi que cette société n'est pas en mesure de les recueillir.
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N° 82-14.597
rejet
Concourent à la création d'une oeuvre de collaboration, d'une part, le créateur littéraire qui a imaginé le scénario et les aventures d'un personnage de bandes dessinées et, d'autre part, le créateur artistique qui a donné audit personnage une forme graphique originale avant laquelle il n'existait pas. C'est donc justement qu'une cour d'appel décide que le créateur artistique est en droit d'exiger que d'autres aventures comportant le nom et la figuration de ce personnage original ne soient pas publiés sans son accord, sous peine de contrefaçon.
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-20.173
rejet
Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait initié un plan global de prévention des risques psycho-sociaux comportant notamment un dispositif d'écoute et d'accompagnement, ainsi qu'un dispositif d'évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers, et que cette démarche s'était poursuivie dans la durée et donnait lieu à un suivi mensuel, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'interdire la mise en oeuvre du projet d'externalisation de l'activité d'un service
Consulter la décisioncc · civ2
N° 73-13.343
rejet
NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A UN RECOURS EN CASSATION, L 'OMISSION DANS UN ARRET DE DIVORCE, DE LA MENTION AYANT AUTORISE LES EPOUX A RESIDER SEPAREMENT ; EN EFFET, CETTE OMISSION EST SANS INFLUENCE SUR LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET ET PEUT ETRE REPAREE PAR LA COUR D'APPEL.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-16.452
rejet
Une cour d'appel, qui constate que la vente porte notamment sur des locaux commerciaux donnés à bail à des preneurs distincts, en déduit exactement, peu important que ces locaux soient situés dans le même immeuble et que la vente porte également sur un lot à usage d'habitation et sur des caves, qu'aucun des preneurs commerciaux ne peut se prévaloir du droit de préemption prévu à l'article L. 145-46-1 du code de commerce, celui-ci étant exclu, par l'alinéa 6 de ce texte, dans le cas d'une cession unique de locaux commerciaux distincts
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GENTILLY, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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