Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 7 RUE FLORIAN 93500 PANTIN
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROP 7 RUE FLORIAN
Enrichissement en cours
183792 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 10-25.130
rejet
L'appel formé dans le délai de la loi par le représentant légal de l'appelant contre une partie au jugement est recevable, nonobstant la clôture de la procédure de liquidation dont le défendeur à l'instance a bénéficié, celui-ci devant être représenté, pour la régularité de la procédure d'appel, par un mandataire ad hoc, avant que le juge n'ait statué
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-14.781
rejet
Les dispositions de l'article L. 380-1 du code forestier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 n'instituent pas une présomption de responsabilité pour faute de l'Office national des forêts (ONF) pour les dommages survenus au public dans les forêts visées par ce texte. Une cour d'appel qui relève qu'il est constant qu'un accident de vélo a eu lieu sur un circuit "sauvage", non signalisé, aménagé illégalement dans la forêt par des tiers pour leur activité dite de "free ride" consistant à franchir avec un VTT des bosses en effectuant des sauts, voire des figures sur un terrain préalablement modelé par leurs soins, et estime souverainement qu'il n'est pas établi que l'ONF avait connaissance de l'existence de ce circuit qui était situé à l'écart de toute zone aménagée et n'était accessible qu'après plusieurs minutes de marche sur un chemin, peut retenir que l'ONF n'est pas responsable de cet accident sur le fondement de la responsabilité pour faute. Une cour d'appel qui, tout en considérant qu'un circuit aménagé illégalement était en lui-même potentiellement dangereux, relève que l'accident litigieux est dû à un manque de vitesse du vélo lorsque la victime a tenté de franchir l'ultime bosse du parcours et donc à une allure inadaptée du cycliste et non à l'obstacle lui-même, et retient que le circuit n'a joué qu'un rôle passif dans l'accident, en déduit à bon droit que celui-ci ne peut être considéré comme ayant été l'instrument du dommage au sens de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, devenu l'article 1242, alinéa 1, de ce code, l'accident étant exclusivement imputable à l'imprudence fautive de la victime
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Consulter la décisioncc · civ1
N° 99-11.112
rejet
Procédant à l'évaluation souveraine du préjudice subi par la locataire qui, après des travaux de rénovation réalisés par la bailleresse, avait été privée de sa faculté d'opter entre la réintégration dans les locaux rénovés ou le maintien dans les locaux mis à sa disposition à titre précaire, les juges du fond ne violent pas l'article 1147 du Code civil, ni ne méconnaissent le principe selon lequel la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue, mais, au contraire, font une exacte application des articles 1189 et 1190 du même Code, en retenant la perte de valeur de la faculté de réintégrer, dans l'immeuble loué, des locaux de même confort que ceux que la locataire occupait avant les travaux de rénovation.
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N° 11-86.857
cassation
En cas de divorce, la responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de l'article 1384 du code civil incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, quand bien même l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, exercerait conjointement l'autorité parentale. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, sans constater qu'il a commis une faute engageant sa responsabilité, retient la responsabilité solidaire du parent, cotitulaire de l'autorité parentale, chez lequel la résidence de l'enfant n'a pas été fixée
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 06-84.748
rejet
Pour exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, les syndicats professionnels doivent avoir une existence légale au moment où ces faits ont été commis
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · civ3
N° 89-19.190
cassation
Les effets de l'accession étant reportés au second renouvellement consécutif à la période au cours de laquelle les améliorations avaient été effectuées, le locataire d'un local à usage commercial qui ne pouvait, en application de l'article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, prétendre à la fixation du nouveau loyer sur la base de la valeur locative à compter du premier renouvellement peut obtenir la fixation du loyer sur cette base lors du second renouvellement.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à PANTIN, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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