Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 64 AVENUE JEAN JAURES 93500 PANTIN
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROP 64 AVENUE JEAN JAURES
Enrichissement en cours
69170 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 07-16.858
cassation
Viole l'article 1583 du code civil, la cour d'appel qui retient que l'objet de la vente n'était pas déterminé, faute d'un état descriptif de division créant le ou les lots constitués d'une partie privative et d'une quote-part de parties communes, alors que l'objet de la vente était déterminable, la copropriété ayant décidé de céder à un copropriétaire des combles et partie du couloir communs situés aux droits de ses lots de copropriété
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N° 70-14.442
cassation
UN DEFENDEUR PEUT AGIR EN GARANTIE CONTRE UN CODEFENDEUR PAR VOIE DE CONCLUSIONS, LORSQUE CETTE ACTION EST LA SUITE ET LA CONSEQUENCE DE LA DEMANDE PRINCIPALE.
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N° 08-19.111
cassation
Il incombe au syndic de pourvoir aux intérêts du syndicat et de le préserver de tout risque connu. Dès lors, l'existence d'incertitudes jurisprudentielles quant au calcul du délai de convocation des copropriétaires ne peut justifier le rejet de l'action en responsabilité exercée contre un syndic auquel il est reproché de n'avoir pas respecté ce délai
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N° 65-92.785
rejet
Le préfet de Police, lorsqu'il n'a pas été partie en première instance, est à bon droit déclaré irrecevable dans son intervention devant la Cour d'appel et n'est pas, en conséquence, recevable à se pourvoir en Cassation (1).
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N° 17-15.417
cassation
Le délai de deux mois prévu à peine d'irrecevabilité par l'article R. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour saisir le juge de l'expropriation d'une demande tendant à faire constater le manque de base légale de l'ordonnance d'expropriation court à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut être exercée, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification d'un arrêt d'une cour administrative d'appel annulant l'arrêté de cessibilité et non à compter de la notification de l'ordonnance de désistement rendue par le Conseil d'Etat
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N° 62-91.713
cassation
DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR PARTAGER LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT ENTRE LE PREVENU ET LA VICTIME, PARTIE CIVILE, SE BORNE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA VICTIME AVAIT LA PRIORITE DE PASSAGE ET ROULAIT A ALLURE MODEREE, A ENONCER QU'ELLE AURAIT PU, AVEC PLUS DE SANG FROID, PREVOIR LA FAUTE DU PREVENU QUI, ROULANT LUI AUSSI A ALLURE MODEREE, S'EST, AU LIEU DE S'ARRETER POUR LUI LAISSER LE PASSAGE, PORTE SUR SA GAUCHE ET L'A HEURTEE.
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N° 04-19.095
rejet
Le privilège immobilier bénéficiant au syndicat des copropriétaires pour le paiement de charges et travaux ne s'exerce qu'en cas de vente du lot de copropriété.
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N° 60-13.4
cassation
EN L'ETAT D'UN LITIGE OPPOSANT LE MAITRE DE L'OUVRAGE A UN ENTREPRENEUR AYANT SUSPENDU LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE, DOIT ETRE CASSE L'ARRET REJETANT L'ACTION EN NULLITE D'UNE SENTENCE ARBITRALE QUI, RENDUE EN SUITE D'UN COMPROMIS CHARGEANT UN ARCHITECTE DE "FIXER LE COMPTE DEFINITIF" ENTRE LES PARTIES ET TOUS DOMMAGES-INTERETS EVENTUELS ET DE SURVEILLER L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, A STATUE SANS ETABLIR AUCUNE DISCRIMINATION ENTRE LES TRAVAUX ANTERIEURS A L'INTERRUPTION ET CEUX SUBSEQUENTS, SANS DONNER AUCUNE REPONSE AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE, SI TELLE ETAIT LA PORTEE DU COMPROMIS, IL SERAIT NUL, CAR, D'UNE PART, L'ARBITRE NE POUVAIT JUGER LES DIFFERENDS RELATIFS AUX TRAVAUX EXECUTES, POSTERIEUREMENT A LEUR REPRISE, SOUS SA DIRECTION ET SA SURVEILLANCE EN QUALITE D'ARCHITECTE, SA QUALITE DE REPRESENTANT DE L'UNE DES PARTIES ETANT INCOMPATIBLE AVEC CELLE D'ARBITRE ET SA RESPONSABILITE PERSONNELLE POUVANT ETRE ENGAGEE, ET, D'AUTRE PART, UN COMPROMIS NE POUVAIT INTERVENIR QUE SUR UN DIFFEREND DEJA NE ET NON SUR UN DIFFEREND EVENTUEL.
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N° 64-70.341
other
LA CASSATION DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION ENTRAINE PAR VOIE DE CONSEQUENCE CELLE DE L'ARRET FIXANT LE MONTANT DE L'INDEMNITE QUI EST LA SUITE ET L'EXECUTION DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION.
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N° 08-00.013
other
Il se déduit des derniers alinéas des articles 133-16 et 133-13 du code pénal, issus de l'article 43 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 7 mars 2008, qu'une condamnation avec sursis réputée non avenue peut constituer le premier terme de la récidive
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à PANTIN, créée il y a 31 ans.
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