Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 56 ROUTE DE BONDY 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROP 56 ROUTE DE BONDY
Enrichissement en cours
23750 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 73-14.268
cassation
LES JUGES DU FOND PEUVENT RETENIR UNE FAUTE PROFESSIONNELLE CONTRE LE NOTAIRE QUI A RECU DEUX ACTES AUTHENTIQUES, L'UN PAR LEQUEL LES PROPRIETAIRES D'UN IMMEUBLE ET D'UN FONDS DE COMMERCE ONT CONSENTI A UN ACQUEREUR LA FACULTE D'ACHETER CES BIENS POUR UN PRIX DETERMINE, L'AUTRE PAR LEQUEL LEDIT ACQUEREUR A CONTRACTE UN EMPRUNT HYPOTHECAIRE EN AUTORISANT LE NOTAIRE A METTRE LE MONTANT DE CET EMPRUNT A LA DISPOSITION DES VENDEURS, DES LORS QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE LE NOTAIRE AVAIT L'OBLIGATION, LORS DE LA PROMESSE DE VENTE D'ECLAIRER L'ACQUEREUR SUR LA SITUATION DE L'IMMEUBLE, QU'IL NE LUI A FOURNI AUCUN RENSEIGNEMENT, TANT SUR LES PROJETS D'URBANISME AFFECTANT CETTE PROPRIETE QUE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE ET LES BENEFICES REALISES PAR LES CESSIONNAIRES DU FONDS QUI ETAIT EN REALITE SANS VALEUR, QUE LA COUR D'APPEL A ENCORE RELEVE QUE LE NOTAIRE CONNAISSAIT LES DIFFICULTES FINANCIERES DES VENDEURS ET A CEPENDANT UTILISE L'AUTORISATION DONNEE PAR L'ACQUEREUR EN REMETTANT PARTIE DE LA SOMME PROVENANT DU PRET A DES CLIENTS DE SON ETUDE, CREANCIERS DES VENDEURS ALORS QUE CETTE SOMME NE CONSTITUAIT QU'UNE AVANCE SUR LE PRIX D'UNE ACQUISITION NON ENCORE REALISEE ET QU'ENFIN, APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU POUR ACQUERIR IL N'A RIEN FAIT POUR ASSURER LE REMBOURSEMENT DE L'ACQUEREUR BIEN QUE LE SOLDE DU COMPTE DES VENDEURS SE SOIT ELEVE A UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE QUI EUT PERMIS CE REGLEMENT.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 96-70.141
rejet
En l'état d'une mise en demeure d'acquérir un bien immobilier situé dans une zone d'aménagement concerté (ZAC) sur le fondement de l'article L. 311-2 du Code de l'urbanisme et de l'appel interjeté du jugement fixant l'indemnité par la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone, d'un mémoire d'appel déposé dans le délai de 2 mois de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation puis, après l'expiration de ce délai, d'un mémoire complémentaire soutenant que l'action de la propriétaire était devenue sans objet en raison d'une modification de la ZAC par délibération postérieure à l'expiration du délai, une cour d'appel retient, à bon droit, que le moyen présenté pour la première fois par l'appelant, dans un mémoire déposé après l'expiration du délai de 2 mois prévu par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation est irrecevable.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-20.009
cassation
La légalité d'une clause contractuelle d'indexation de marchés publics communaux, qui permet aux parties de réactualiser les tarifs des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés, dont la fixation incombe à la commune au regard de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, suscite une difficulté sérieuse qui relève, par voie de question préjudicielle, de la compétence de la juridiction administrative.
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-20.525
rejet
Aucun quorum n'étant fixé pour l'adoption d'une résolution, d'une décision ou d'un avis du comité d'entreprise, est régulière la délibération prise alors qu'un seul membre du comité était présent à la suite du départ des autres membres du comité d'entreprise ayant décidé de quitter la réunion
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-03.717
rejet
Après avoir relevé qu'une société, qui avait souscrit avec un syndicat mixte d'exploitation des ressources géothermiques d'une commune une convention de garantie, était intervenue en qualité de mandataire de l'Etat ou d'un établissement public administratif à l'effet de gérer un fonds alimenté par des deniers publics dont les interventions étaient limitées par les dispositions qui l'avaient créé, qui ne pouvait fonctionner qu'avec le concours d'assureurs dont l'action s'inscrivait dans un contexte administratif selon des règles exorbitantes du droit commun et dont les garanties ne pouvaient jouer qu'en fonction du dépassement des engagements financiers de ce fonds administré par un mandataire de la puissance publique, une cour d'appel juge à bon droit, d'une part, que cette convention avait un caractère administratif et, d'autre part, que les garanties des compagnies d'assurance étant indissociablement liées au fonctionnement du fonds de péréquation géré par cette société, les contrats d'assurance souscrits par le syndicat, accessoires à la convention de garantie initiale, présentaient également ce caractère.
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisioncc · cr
N° 69-92.137
rejet
L'obligation de souscrire la déclaration de mise en circulation d'un véhicule, soumis à la taxe, prévue à l'article 56-bis-1 de l'annexe IV du Code général des impôts, d'ailleurs abrogé depuis le 1er janvier 1968, aux termes des articles 1er et 52 de la loi n. 66-10 du 6 janvier 1966, n'était pas susceptible de disparaître par l'effet de la prescription triennale qui aurait commencé à courir à compter de point de départ de l'utilisation du véhicule ; elle continuait nécessairement à s'imposer à son propriétaire, tant que ledit véhicule effectuait des transports par route (arrêts n. 1 et 2).
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · cr
N° 87-82.255
cassation
Un transport effectué en violation des règles du Code de la route et notamment de celles concernant la surcharge des véhicules, n'est pas de nature à causer un préjudice direct à la Société nationale des chemins de fer.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AULNAY-SOUS-BOIS, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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