Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 17 RUE DES BLEUETS 94140 ALFORTVILLE
Création : 01/01/1991
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROP 17 RUE DES BLEUETS
Enrichissement en cours
133380 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 67-90.525
rejet
Les pistes cyclables visées à l'article R 190 du Code de la route font corps avec les chaussées en bordure desquelles elles se trouvent et de la nature desquelles elle participent. Elles constituent avec elle une voie unique. Il n'y a donc pas lieu à application de l'article R 25 du Code de la route sur le bénéfice de priorité lorsqu'un conducteur suivant la voie principale traverse la piste cyclable pour prendre une voie adjacente (1).
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N° 00-17.567
cassation
Si le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 (articles D. 712-40 et suivants du Code de la santé publique) relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, a rendu obligaotire la visite pré-anesthésique, ces dispositions ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation, énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation. En conséquence la consultation pré-anesthésique, cotée " CS ", ayant été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, et la visite pré-anesthésique se trouvant incluse dans le forfait d'anesthésie, aucune autre " CS " ne peut être notée par le praticien avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci.
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N° 14-11.172
rejet
La cour d'appel qui a caractérisé l'identité d'objet entre l'avantage résultant d'un usage d'entreprise consistant à accorder un repos compensateur aux salariés travaillant la nuit selon un cycle de quatre semaines et celui prévu par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 relatif à un repos en compensation des heures de travail de nuit, en a exactement déduit que ces avantages ne pouvaient se cumuler
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N° 03-17.910
cassation
En application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, une association sportive, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres est responsable des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l'un d'eux, même non identifié. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui retient la responsabilité d'une association de rugby et la condamne avec ses assureurs à indemniser l'un de ses membres, alors qu'il ne ressort pas de ses constatations qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu avait été commise par un joueur quelconque au cours de la phase d'entraînement durant laquelle la victime s'était blessée.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 75-40.224
cassation
Une sténo dactylographe congédiée ne saurait être privée des indemnités de préavis et de licenciement dès lors que les juges du fond constatent qu'elle avait pris dans la clinique où elle était employée divers documents d'ordre administratif et comptable pour les remettre à l'épouse du fondateur de l'entreprise, qui avait été directrice administrative jusqu'à une date récente et dont il n'est pas établi que le remplacement ait été porté à la connaissance de la salariée qui a agi dans le seul but de rendre service tant à l'ancienne directrice qu'à l'entreprise, laquelle ne justifie d'ailleurs d'aucun préjudice.
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N° 21-20.454
cassation
Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 73-13.381
rejet
NE PEUT ETRE PRESENTEE QUE PAR LA VOIE DU CONTREDIT L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE TERRITORIALE DU MAGISTRAT AYANT VISE LA FORMULE EXECUTOIRE D'UNE INJONCTION DE PAYER AINSI QUE LA CONTESTATION RELATIVE A LA CAUSE DE LA CREANCE.
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ALFORTVILLE, créée il y a 35 ans.
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