Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 164 RUE DE PARIS 93260 LES LILAS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROP 164 & 166 RUE DE PARIS
Enrichissement en cours
207271 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 81-13.094
cassation
En vertu des articles L 519 et 521 du code de la sécurité sociale, l'attribution des allocations post-natales est subordonnée à la condition que la mère réside en France au moment de l'examen médical entraînant l'ouverture du droit, lequel est subordonné à l'observation des prescriptions de surveillance sanitaires édictées à l'article L 164 du code de la sécurité sociale, dans l'intérêt de la protection de l'enfant.
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N° 82-93.410
rejet
L'absence de désignation par le Président du tribunal de grande instance du juge qui doit être chargé d'une information constitue une nullité substantielle d'ordre public n'affectant pas la compétence et ne pouvant être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation (1).
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N° 93-82.257
cassation
Le recours subrogatoire des tiers payeurs prévu à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne peut avoir pour objet que les prestations consécutives à l'accident. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui constate, pour fixer l'indemnité réparant le préjudice découlant pour la victime de son incapacité temporaire de travail, assiette du recours du tiers payeur, que les prestations ont été servies par ce dernier sur une période excédant la durée de l'incapacité consécutive à l'accident, mais impute sur cette indemnité, pour calculer l'indemnité complémentaire revenant à la victime, la totalité des prestations ainsi versées. (1).
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 19-13.325
cassation
Il résulte des articles L. 5121-5 du code des transports et 6, § 1, a), i), et b), i), de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes (dite LLMC), dans sa rédaction antérieure à celle issue du Protocole modificatif du 2 mai 1996, qu'en droit interne, la limite de responsabilité du propriétaire d'un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux est égale, pour les créances pour lésions corporelles, à 166 500 droits de tirage spéciaux du fonds monétaire international (DTS) et, pour les autres créances, à 83 500 DTS et que, si le montant du premier plafond est insuffisant pour régler la totalité de l'indemnité due à la victime de lésions corporelles, le solde de cette indemnité est, dans la limite du second plafond, payé en concurrence avec les autres créances ou en totalité s'il n'existe pas d'autres créances. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour limiter le droit à indemnisation des victimes au seul plafond applicable aux créances pour morts et lésions corporelles, sans cumuler celui-ci avec le plafond d'indemnisation applicable aux autres créances, retient qu'il n'existe pas d'autres créances que celles pour lésions corporelles, alors qu'il résultait de ses constations que la totalité des indemnités qu'elle allouait aux victimes et aux tiers payeurs, subrogés dans les droits de l'une d'entre elles, excédait ce plafond, de sorte que ces dernières pouvaient prétendre à être indemnisées dans la limite globale des deux plafonds, le solde de l'indemnité devant être payé dans la limite du plafond applicable aux autres créances, même en l'absence d'autres créances
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N° 21-20.454
cassation
Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond
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N° 10-15.888
rejet
Une société ayant fait l'objet de redressements notifiés en 2005 et 2006 à la suite de la saisie de documents opérée par des agents de l'administration fiscale en novembre 2004, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans des locaux dont elle n'était pas l'occupante, a bénéficié dès le 6 août 2008, date de l'entrée en vigueur de l'article 164 § IV 1 de la loi du 4 août 2008, de la possibilité de faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en vertu de laquelle ont été autorisées les opérations de visite et saisie. Elle a ainsi eu la possibilité d'exercer un recours effectif devant le premier président de la cour d'appel aux fins de contester la régularité tant de l'autorisation de visite accordée par le juge des libertés et de la détention que des saisies subséquentes, privant, en cas de succès, l'administration du droit de procéder à un redressement sur la base de ces saisies
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N° 70-92.116
rejet
Le pourvoi du prévenu contre un arrêt de la Chambre d'accusation le renvoyant devant la juridiction correctionnelle est recevable, lorsque ce renvoi est ordonné par le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu. En effet, l'appel de la partie civile, dans ce cas, met en jeu l'action publique, comme l'action civile, et la juridiction correctionnelle devra statuer sur la prévention quand bien même il serait démontré devant elle que la partie civile était sans qualité pour agir. Il en résulte que l'arrêt, en tant qu'il ordonne la poursuite de l'action publique, contient une disposition définitive que le Tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier (1).
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LES LILAS, créée il y a 31 ans.
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