Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : 13 AVENUE CHARLES DE GAULLE 78230 LE PECQ
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROP 13 AV CHARLES DE GAULLE
Enrichissement en cours
133055 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 03-15.084
cassation
Une cour d'appel ne peut retenir l'existence d'une convention d'occupation précaire sans caractériser l'existence de circonstances particulières, autres que la volonté des parties, constituant un motif légitime de précarité.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-21.362
cassation
En application des articles 2, sous h, 5, 6 et 7 du règlement européen (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, le passager d'un vol arrivé à destination avec un retard de trois heures ou plus a droit à une indemnité versée par le transporteur aérien, sauf si ce transporteur prouve que ce retard est due à une circonstance extraordinaire. Il incombe au transporteur aérien de démontrer que le passager d'un vol à destination de l'aéroport d'Orly, qui a finalement atterri à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, a atteint l'aéroport d'Orly avec un retard inférieur à trois heures L'interdiction, en vertu d'une décision ministérielle, de l'utilisation de l'aéroport d'Orly la nuit au delà d'une certaine heure ne constitue pas une circonstance extraordinaire au sens de l'article 5, § 3, de ce règlement
Consulter la décisioncc · civ2
N° 97-60.753
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui déboute un pilote de ligne de sa demande tendant à son inscription sur la liste électorale prud'homale de son domicile sans préciser en quoi l'activité professionnelle du requérant qui faisait valoir le caractère itinérant de son métier s'exerçait sur l'emprise d'un aérodrome.
Consulter la décisioncc · comm
N° 02-15.054
cassation
L'obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application de l'article L. 563-3 du Code monétaire et financier a pour seule finalité la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées. Aux termes des articles L. 563-5 et L. 563-6 du même Code, la méconnaissance de l'obligation de l'examen particulier de certaines opérations importantes est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Seuls le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent obtenir communication des pièces qui se rattachent à ces opérations et ces informations ne peuvent être recueillies à d'autres fins que celles prévues au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Il en résulte que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 00-50.114
rejet
Un étranger ayant été placé en zone d'attente à son arrivée à un aéroport et hébergé dans un lieu, inclus dans cette zone par un arrêté interpréfectoral, situé à proximité de l'aéroport, dans un autre département, le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la zone d'attente de l'aéroport est compétent pour statuer sur la demande, formée par l'Administration, de maintien de cet étranger en zone d'attente.
Consulter la décisioncc · cr
N° 13-88.632
cassation
Il se déduit des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 avril 2017 (A-Rosa Flussschiff GmbH, n° C-620/15) et du 6 février 2018 (Ömer Altun, n° C-359/16) que le juge, lorsqu'il est saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, et que la personne poursuivie produit des certificats E101, devenus A1, à l'égard des travailleurs concernés, délivrés au titre de l'article 14, paragraphe 2, sous a, du règlement n° 1408/71, ne peut, à l'issue du débat contradictoire, écarter lesdits certificats que si, sur la base de l'examen des éléments concrets recueillis au cours de l'enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l'institution émettrice saisie s'était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif, par l'absence de respect des conditions prévues à la disposition précitée et, dans son élément subjectif, par l'intention de la personne poursuivie de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché. Doit ainsi être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui écarte les certificats E101 sans avoir, au préalable, recherché si l'institution émettrice desdits certificats avait été saisie d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci sur la base des éléments concrets recueillis dans le cadre de l'enquête judiciaire permettant, le cas échéant, de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse et que l'institution émettrice s'était abstenue, dans un délai raisonnable, de les prendre en considération aux fins de réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, et dans l'affirmative, sans établir, sur la base de l'examen des éléments concrets et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, l'existence d'une fraude de la part de la société poursuivie, constituée, dans son élément matériel, par le défaut, dans les faits de la cause, des conditions prévues à l'article 14, paragraphe 2, sous a, précité aux fins d'obtention ou d'invocation des certificats E101 en cause et, dans son élément moral, par l'intention de ladite société de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-88.631, arrêt n° 2, pourvoi n° 13-88.632 et arrêt n° 3, pourvoi n° 15-80.735). En revanche, prononce par des motifs conformes à la doctrine de la Cour de l'Union européenne précitée la cour d'appel qui, pour relaxer les prévenues, sociétés d'aviation civile, énonce que l'enquête n'a pas permis de constater les éléments de fraude et s'abstient, en conséquence, d'opérer une vérification relative aux certificats E101 produits par elles (arrêt n° 4, pourvoi n° 15-81.316)
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-10.062
rejet
Ayant apprécié les conditions d'exercice de la justice au regard de la nature du contentieux du maintien en zone d'attente soumis à de brefs délais imposés par la loi, estimé que rien n'établissait que ces conditions étaient meilleures au siège du tribunal, et constaté l'existence d'un juste équilibre entre les objectifs poursuivis par l'Etat et les moyens utilisés par ce dernier pour les atteindre, le premier président retient exactement que le juge, qui tient l'audience dans la salle située à proximité de la zone d'attente, statue publiquement et dans le respect des prescriptions légales et conventionnelles
Consulter la décisioncc · civ2
N° 99-50.067
cassation
L'appréciation, par un premier président, de l'âge physiologique d'un étranger maintenu en zone d'attente relève de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, spécialement de l'expertise médicale.
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-60.094
rejet
Les dispositions de l'article R. 2143-5 du code du travail, selon lesquelles la décision du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours, écartent tant l'appel que l'opposition
Consulter la décisioncc · soc
N° 00-44.840
rejet
Un service public à caractère industriel et commercial est soumis aux dispositions du Code du travail réprimant le marchandage.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE PECQ, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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