Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
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Adresse : 105 RUE URBAIN IV 10000 TROYES
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROP 105 RUE URBAIN IV
Enrichissement en cours
18 décisions publiques référencées
cc · soc
N° 21-20.454
cassation
Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 18-12.384
rejet
Ayant constaté, après avoir pris en compte l'ensemble des embauches réalisées par l'entreprise depuis la date de son implantation en zone franche urbaine, ainsi que pendant la période de référence, qu'à la date de chaque nouvelle embauche, la condition tenant à la proportion de salariés résidant en zone franche urbaine, posée par l'article 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction applicable au litige, pour bénéficier de l'exonération des cotisations patronales, n'était pas respectée, la cour d'appel en a exactement déduit que la remise en cause de l'exonération s'étendait à l'ensemble des salariés concernés par celle-ci
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N° 16-27.291
rejet
Il résulte des articles L. 2325-40, alors applicable, et L. 2334-4 du code du travail, interprétés conformément à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'employeur peut contester la rémunération de l'expert-comptable mandaté par le comité de groupe et qu'eu égard aux exigences du droit à un recours juridictionnel effectif, un tel litige relève de la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en application de l'article R. 2325-7 du code du travail
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 16-26.861
cassation
D'une part, selon les articles 12, IV, et 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans leurs versions modifiées par les lois n° 2006-396 du 31 mars 2006, n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 et n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, successivement applicables au litige, le maintien, pour les entreprises situées en zones franches urbaines, de l'exonération des cotisations sociales est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de celle-ci, le nombre de salariés, employés ou embauchés depuis la délimitation de la zone franche urbaine, au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance chômage et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois, et résidant dans cette zone, soit égal à au moins un cinquième du total des salariés employés ou embauchés au cours de la même période, dans les mêmes conditions. D'autre part, selon les articles L. 122-3-14 et L. 117-1, devenus L. 1241-1 et L. 6221-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage est un contrat de type particulier auquel ne s'appliquent pas les dispositions du contrat de travail à durée déterminée. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les apprentis n'entrent pas dans les effectifs pris en compte pour l'applicaion de l'exonération de cotisations en zone franche urbaine
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N° 14-20.173
rejet
Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait initié un plan global de prévention des risques psycho-sociaux comportant notamment un dispositif d'écoute et d'accompagnement, ainsi qu'un dispositif d'évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers, et que cette démarche s'était poursuivie dans la durée et donnait lieu à un suivi mensuel, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'interdire la mise en oeuvre du projet d'externalisation de l'activité d'un service
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N° 13-19.970
rejet
En application de l'article 586, alinéa 3, du code de procédure civile, la tierce opposition n'est, en matière contentieuse, recevable de la part du tiers auquel le jugement a été notifié que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci ait indiqué de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardive la tierce opposition formée par un tiers contre un jugement de plus de deux mois suivant la signification qui lui en avait été faite, avec l'indication de la possibilité de former tierce opposition dans un délai de deux mois, en vertu des articles 582 et suivants du code de procédure civile
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-17.121
cassation
Les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui attribuent compétence exclusive au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter et, sur appel, au premier président de la cour d'appel, n'autorisent aucune possibilité de dessaisissement pour connexité des recours institués par ce texte
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-22.907
rejet
Une commune qui exerce son droit de préemption ne peut se prévaloir d'une réticence dolosive ni de l'existence d'un vice caché en raison d'une pollution du terrain préempté, dès lors que l'acquéreur initial avait été informé de l'existence de cette pollution par un rapport annexé à l'acte sous seing privé de vente, qu'aucune obligation n'imposait aux venderesses d'annexer ce "compromis" à la déclaration d'intention d'aliéner et que la commune disposait de services spécialisés et de l'assistance des services de l'Etat
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à TROYES, créée il y a 32 ans.
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SIRET 009 463 878 00018
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