Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : 10 RUE DE L'ETANG 78430 LOUVECIENNES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROP 10 RUE DE L ETANG
Enrichissement en cours
184836 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 65-10.188
rejet
Si en principe l'autorité administrative a seule compétence pour reconnaître et déclarer l'existence et l'étendue du domaine public et si en conséquence les Tribunaux judiciaires saisis d'une contestation sur ce point doivent surseoir à statuer jusqu'à décision de l'autorité administrative, il en est autrement lorsque la contestation n'est pas sérieuse ou lorsqu'elle ne nécessite pas à titre principal et préalable, une délimitation du domaine public par l'autorité administrative et peut trouver sa solution dans les titres des parties ou les documents de la cause. Les juges du fond n'excèdent pas les limites de la compétence judiciaire dès lors que pour se prononcer sur la non appartenance du domaine public d'un terrain situé dans l'île de Miquelon et décider que la contestation n'était pas sérieuse, ils énoncent qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 novembre 1861 "Les terrains concédés traditionnellement par l'autorité à leurs détenteurs réguliers" et que l'article 10 du même décret "a transformé en propriété privé au profit des détenteurs au 7 novembre 1861 les terrains autres que les règles à la seule condition qu'ils soient en possession en vertu d'un titre régulier" et constatent que l'auteur du défendeur était en possession du terrain suivant le titre régulier qu'était la concession à lui accordée le 14 avril 1860 et était ainsi devenu propriétaire de ce terrain par application des articles 1er et 10 du décret précité. Et en relevant d'une part, que les servitudes de passage n'existaient qu'en raison de l'état et de l'utilisation des lieux, qu'elles ne revêtaient aucun caractère d'utilité publique et devaient disparaître lorsqu'elles ne correspondaient plus à l'objet pour lequel elles avaient été créées, conditions qui furent réalisées lorsque les diverses concessions se trouvèrent réunies dans la même main d'autre part que l'autorité locale.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 98-30.052
irrecevabilite
Il n'est pas interdit au juge, saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire et de saisie sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'Administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui. Il lui appartient, en ce cas, de dire en quoi les éléments d'information produits par l'Administration et qu'il retient corroborent les termes de la déclaration anonyme. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge déduit, des éléments qu'il retient et analyse, la corroboration de la déclaration anonyme.
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 08-21.674
rejet
L'article 642, alinéa 2, du code civil ne s'applique qu'aux eaux vives et non aux étangs. Fait dès lors une exacte application de ce texte, la cour d'appel qui, pour débouter le propriétaire de la partie inférieure d'un fonds ayant fait l'objet d'une division d'une demande en rétablissement de la libre circulation de l'eau par la remise en état de la canalisation appelée "turbine" régulant l'écoulement des eaux entre l'étang du propriétaire de la partie supérieure de ce fonds et le sien, retient que la canalisation dite "turbine" n'était pas reliée à la source qui alimentait l'étang, mais partait de la prise d'eau située au milieu de l'étang du fonds supérieur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-12.605
rejet
LES JUGES PEUVENT ESTIMER QUE LA CONCESSION D'UN ETANG CONSTITUE UN BAIL DE PECHE ET DE CHASSE, ET NON UN BAIL D'ELEVAGE PISCICOLE SOUMIS A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL PARITAIRE, DES LORS QUE CET ETANG, EN COMMUNICATION AVEC LA MER, EST ESSENTIELLEMENT PEUPLE D'ESPECES PROVENANT DE LA MER, ET QUE LE PRENEUR, PATRON PECHEUR, N 'Y PRATIQUE QU'UN MODESTE ALEVINAGE, L'ELEVAGE PISCICOLE SUPPOSANT UNE INTERVENTION ET UN CONTROLE CONSTANTS DE L'HOMME SUR LES CONDITIONS DE VIE DES POISSONS.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 01-17.520
irrecevabilite
Le pourvoi formé indépendamment de l'arrêt sur le fond, contre une décision s'étant bornée à ordonner une expertise, qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir dès lors que le juge ne s'était pas dessaisi du soin de trancher lui-même la question de droit litigieuse entre les parties, n'est pas recevable.
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · soc
N° 72-12.761
rejet
Les articles 1060, 1061, 1063, 1107 et 1125 du code rural ne comportant aucune exception en faveur des surfaces en nature d'étangs, un propriétaire d'étangs qui en fait assurer la garde, les met personnellement en valeur en délivrant aux particuliers des autorisations payantes d'y pêcher et en les vidant périodiquement pour prendre le poisson tout en assurant le repeuplement, est tenu de verser les cotisations d'allocations familiales et d'assurances vieillesse dont l'assiette et le taux sont fixés en application du décret du 3 juin 1952 modifié par celui du 11 juin 1971 par un arrêté préfectoral lequel n'est pas tenu de viser spécialement les surfaces en nature d'étangs et de prévoir pour elles un taux différent de celui qu'il établit pour toutes les terres en état de polyculture.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-10.741
rejet
L'INTIME QUI SE BORNE A SOULEVER L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES QUI N'ONT PAS ETE FORMULEES DANS L'ASSIGNATION NE CONTESTE PAS LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE INITIALE DE SORTE QUE EN STATUANT SUR CELLE-CI LE JUGES NE SE PRONONCE PAS SUR UNE DEMANDE NOUVELLE EN APPEL.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LOUVECIENNES, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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