Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
76 — Seine-Maritime
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Adresse : 103 RUE SAINT VIVIEN 76000 ROUEN
Création : 01/04/1980
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO ST VIVIEN
Enrichissement en cours
1639 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 14-17.964
rejet
Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, une cour d'appel qui retient que la seule circonstance qu'une société, locataire-gérant puis acquéreur d'un fonds de commerce, ait noué des relations commerciales, pendant le temps de la location-gérance, avec un ancien partenaire du cédant, avant d'y mettre fin peu après l'acquisition du fonds, ne permet pas de considérer que cette société ait eu l'intention de poursuivre la relation commerciale initialement nouée entre le cédant et ce partenaire et en déduit que le préavis dont doit bénéficier ce dernier n'a pas à être déterminé en considération de la relation commerciale qu'il avait précédemment nouée avec le cédant
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-11.257
rejet
LORSQU'UNE PARTIE DES BIENS DONT LA REPRISE EST DEMANDEE EST COMPRISE DANS UNE INDIVISION SUCCESSORALE, LE CONGE DONNE PAR UN SEUL DES INDIVISAIRES EST NUL, DES LORS QU'UN DES AUTRES INDIVISAIRES EST CONSIDERE COMME NON CONSENTANT A CE CONGE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 84-13.591
rejet
Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir, pour décider que le comportement des sociétés d'auteurs ne tombait pas sous le coup de l'article 85 du Traité de Rome, estimé que la critique tenant à des pratiques exclusives de concurrence n'était pas justifiée, dès lors qu'elle a constaté que les données contractuelles d'une formule d'entente ne ressortaient pas de l'examen des contrats de représentation réciproque conclus entre la SACEM et les sociétés étrangères et qu'elle a recherché s'il y avait eu pratique concertée consistant pour chacune des sociétés à se réserver son territoire et à ne pas empiéter sur celui de l'autre.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 77-11.528
rejet
La résiliation du bail intervenue en application de l'article 830-1 du Code rural exclut nécessairement le renouvellement dudit bail. Il s'ensuit que l'indemnité de sortie prévue par ce texte n'est due qu'au preneur qui se trouve dans l'obligation de quitter les lieux avant la date prévue pour l'achèvement du bail en cours.
Consulter la décisioncc · cr
N° 01-88.643
rejet
Justifie sa décision, au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, la cour d'appel qui, pour déclarer un agent forestier, chargé de la surveillance et du cubage d'une coupe de bois, coupable d'homicide involontaire à la suite du décès d'un enfant écrasé par la chute d'un tronc d'arbre placé en équilibre instable sur deux autres grumes, retient que ce prévenu, bien qu'ayant lui-même constaté le danger et sachant que la forêt serait fréquentée un jour férié, n'a pris aucune disposition. Il résulte en effet de ces motifs que le prévenu a causé indirectement le décès de la victime en ne prenant pas les mesures permettant d'éviter le dommage et qu'il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 00-41.429
cassation
Les juges du fond apprécient souverainement si les postes concernés par la priorité de réembauchage ont été durablement pourvus par des personnes ne bénéficiant pas de cette priorité et si les emplois devenus vacants sont ou non compatibles avec la qualification acquise par les salariés qui avaient demandé à bénéficier de cette priorité.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-10.597
rejet
Ayant relevé que, compte tenu de la présence sur le même site de logements frappés d'insalubrité irrémédiable et de bâtiments salubres ou commerciaux, la procédure d'expropriation s'était déroulée selon le droit commun et exactement retenu que rien n'interdisait l'application simultanée des textes de droit commun et de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 dès lors que les conditions requises pour l'application de cette loi aux logements insalubres étaient réunies, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'indemnité relative à l'expropriation de ces logements insalubres devait être fixée conformément aux dispositions de l'article 18 de cette loi
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ROUEN, créée il y a 46 ans, employant 1-2 personnes.
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