Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
76 — Seine-Maritime
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Adresse : 9 RUE DU RUISSEL 76000 ROUEN
Création : 01/01/1977
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO SAINT OUEN
Enrichissement en cours
53850 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 02-60.052
cassation
En application des articles R. 423-2 et R. 433-3 du Code du travail, lorsqu'à défaut d'accord unanime, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à un tour, les sièges sont d'abord attribués au quotient électoral, puis, s'il reste des sièges à pourvoir, à la plus forte moyenne qui s'obtient en divisant la moyenne des voix de chacune des listes en présence, calculée en rapportant au nombre de candidats le total des voix obtenues par chaque candidat, par le nombre de sièges pourvus au quotient électoral augmenté d'une unité.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-11.629
rejet
L'ANNULATION D'UNE DECISION PAR LA COUR DE CASSATION EST LIMITEE A LA PORTEE DU MOYEN SUR LEQUEL ELLE EST FONDEE. LA CASSATION PRONONCEE SUR UN MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 21 III, ALINEA 3, DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, AUX TERMES DUQUEL LA VALEUR DONNEE AUX IMMEUBLES EXPROPRIES NE PEUT EXCEDER L'EVALUATION FAITE LORS DE LEUR PLUS RECENTE MUTATION REMONTANT A MOINS DE CINQ ANS, LAISSE INTACTES LES DISPOSITIONS INDEPENDANTES DE L'ARRET RETENANT QUE L'IMMEUBLE DOIT ETRE CONSIDERE COMME OCCUPE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-20.844
cassation
La délivrance d'une assignation interrompt le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-9 du code de commerce
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-10.329
cassation
Il résulte des articles 2 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, complétée par la loi du 2 janvier 1968, qu'à l'exception de l'action appartenant à l'Etat et aux collectivités locales, tenus de réparer le préjudice éprouvé par leur agent dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, l'action ouverte par l'article 1er du même texte, dirigée contre le tiers responsable, est exclusive de toute autre. Ainsi, se trouve légalement justifié l'arrêt qui a rejeté la demande d'une commune en remboursement des charges patronales correspondant aux salaires payés pendant la période d'incapacité totale de son agent, victime d'un accident de la circulation en estimant à juste titre, que ces débours n'entraient pas dans les prévisions du texte.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 86-14.864
cassation
Méconnaît le principe de la contradiction la cour d'appel qui soulève d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt sans provoquer les explications des parties.
Consulter la décisioncc · soc
N° 76-41.051
rejet
Après avoir constaté qu'un salarié avait été avisé par son employeur dont les services étaient transférés du centre de Paris dans une localité de la banlieue qu'il exercerait désormais ses fonctions dans cette dernière localité, les juges du fond qui relèvent, d'une part que de ce fait le trajet qu'il aurait à accomplir désormais passerait de trois-quart d'heure à une heure et demie et l'obligerait à des changements plus nombreux de moyens de transport et d'autre part, que, quelles que fussent les nécessités de réorganisation de son entreprise, l'employeur conservait à Paris des services où il avait la possibilité d'employer l'intéressé, ont pu estimer que cette mesure comportait une modification unilatérale d'une clause essentielle du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser et que la rupture qu'entraînait ce refus était imputable à l'employeur.
Consulter la décisioncc · soc
N° 94-43.712
cassation
La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique. Viole les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail la cour d'appel qui, après avoir relevé que la mutation d'un salarié n'avait pas de caractère disciplinaire mais avait pour causes le sureffectif de l'agence dans laquelle il était employé et le départ en retraite du directeur d'une autre agence et répondait ainsi à un besoin de l'entreprise, ce dont il résultait que le licenciement découlant de son refus d'accepter cette mutation constituait un licenciement économique, décide que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse en se bornant à retenir que la mutation imposée au salarié était nécessitée par la bonne gestion de l'entreprise, sans constater qu'elle était consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-60.134
irrecevabilite
Selon l'article R. 19-2 du code électoral, le pourvoi en cassation est formé en cette matière par une déclaration du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir doit nécessairement avoir été délivré en vue de former le pourvoi en cause, être postérieur à la décision attaquée et antérieur audit pourvoi. Par suite, est irrecevable le pourvoi en cassation formé par un avocat muni d'un pouvoir aux fins d' "assister" son mandant "dans toutes les diligences nécessaires dans le cadre de la procédure de contestation de la décision du maire" ayant radié l'intéressé de la liste électorale de la commune, un tel pouvoir rédigé en termes généraux ne pouvant tenir lieu du pouvoir spécial requis par le texte précité en vue de la formation d'un pourvoi en cassation contre la décision juridictionnelle contestée
Consulter la décisioncc · cr
N° 81-92.858
cassation
S'il est vrai que les dispositions du Code de l'urbanisme relatives au permis de construire ont été édictées en vue de l'intérêt général, elles n'en tendent pas moins également à la protection des particuliers auxquels l'exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions légales peut éventuellement causer un préjudice direct et personnel. Justifie sa décision l'arrêt qui, pour faire droit à l'action de divers voisins, retient que les travaux exécutés sans permis de construire sont pour eux la cause de nuisances intolérables. En revanche, l'arrêt encourt la censure dans la mesure où il alloue des dommages-intérêts à une commune sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui que subissaient certains habitants (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 99-21.903
rejet
L'expert-comptable du comité d'entreprise ayant, comme le commissaire aux comptes, accès aux comptes et documents des sociétés mères ou filiales, il en résulte que les informations relatives aux entreprises d'un groupe situées dans un autre pays doivent être communiquées au comité d'entreprise d'une société filiale française dès lors qu'il n'est pas établi que cette société n'est pas en mesure de les recueillir.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ROUEN, créée il y a 49 ans, employant 1-2 personnes.
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