Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : 3 RUE MARYSE BASTIE 78300 POISSY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO SAINT LOUIS POISSY
Enrichissement en cours
61085 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 00-13.553
rejet
Une majorette ayant été blessée, au cours d'un défilé organisé par une association, par le bâton manipulé par une autre majorette, une cour d'appel a pu, sans avoir à tenir compte de la dangerosité potentielle de l'activité exercée, décider que l'association, qui avait pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres au cours du défilé, était tenue de plein droit de réparer le préjudice subi.
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N° 07-41.788
cassation
L'avis au délégué du personnel ou au président de la commission nationale de conciliation, mis à la charge de l'employeur par l'article 9.3 de la convention collective nationale des personnels de formation de l'enseignement agricole privé, en cas de faute grave ou lourde susceptible d'entraîner le licenciement, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse
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N° 99-21.903
rejet
L'expert-comptable du comité d'entreprise ayant, comme le commissaire aux comptes, accès aux comptes et documents des sociétés mères ou filiales, il en résulte que les informations relatives aux entreprises d'un groupe situées dans un autre pays doivent être communiquées au comité d'entreprise d'une société filiale française dès lors qu'il n'est pas établi que cette société n'est pas en mesure de les recueillir.
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N° 16-12.007
cassation
Lorsque deux procédures de licenciement économique collectif sont successivement engagées dans l'entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l'emploi distincts, les salariés licenciés dans le cadre de la première procédure ne sont pas dans une situation identique à celles des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle a été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant l'avantage revendiqué sur le fondement du principe d'égalité de traitement par les salariés licenciés dans la précédente procédure
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N° 07-60.434
cassation
L'employeur étant tenu d'établir la liste électorale, il lui appartient, en cas de contestation, de fournir les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité. Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, pour l'application des articles L. 423-7, L. 433-4 et L. 620-10, devenus respectivement les articles L. 2314-15, L. 2324-14 et L. 1111-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis une certaine durée partageant ainsi des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. Doit donc être cassé le jugement du tribunal qui décide qu'il appartient au syndicat d'apporter la preuve que des salariés nominativement désignés remplissant la condition d'intégration étroite et permanente de la communauté de travail auraient été exclus à tord des listes électorale et qui valide les élections alors que tous les salariés des entreprises extérieures avaient été exclus de la liste électorale du comité d'établissement, et certains d'entre eux, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, de celle des délégués du personnel
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N° 06-60.171
cassation
Sauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail
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N° 70-40.481
cassation
EST ENTACHEE DE CONTRADICTION, LA DECISION QUI, POUR CONDAMNER UNE ENTREPRISE DE BATIMENT A VERSER A SES OUVRIERS UNE INDEMNITE DE REPAS, SE FONDE SUR LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE AUX ENTREPRISES SITUEES DANS LES DEPARTEMENTS DE L'ESSONNE, DES YVELINES ET DU VAL-D'OISE, TOUT EN CONSTATANT QUE CETTE ENTREPRISE A SON SIEGE SOCIAL DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE.
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N° 91-60.362
cassation
Les listes électorales pour l'élection des administrateurs des caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales sont établies par secteur si la Caisse est divisée en secteurs électoraux. Dans ce cas, les assurés volontaires et les affiliés retraités, ayant leur résidence, en dehors de la circonscription de la Caisse, sont inscrits sur la liste du secteur comprenant le siège de la Caisse.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 92-60.304
cassation
Un syndicat ne peut présenter un candidat sans son accord. Saisi d'une demande d'annulation de l'élection d'un candidat s'étant désisté avant le scrutin, le tribunal d'instance est tenu de rechercher les conditions du retrait de la candidature.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à POISSY, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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