Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
91 — Essonne
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Adresse : RUE JEAN ROSTAND 91300 MASSY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO RUE JEAN ROSTAND
Enrichissement en cours
71287 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 81-13.904
rejet
L'article 72 de la loi du 31 décembre 1976 devenu l'article L. 112-12 du code de la construction et de l'habitation a mis à la charge des constructeurs bénéficiaires de permis de construire délivrés postérieurement au 10 août 1974 l'obligation de faire réaliser à leur frais et sous le contrôle de l'Etablissement public télédiffusion de France une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée et ces constructeurs ne peuvent s'en dégager en invoquant l'achèvement de l'immeuble, l'obligation étant attachée au fait même de construire certaines catégories d'immeubles susceptibles d'occasionner des nuisances.
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N° 17-15.101
cassation
Une prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 98-46.100
cassation
Viole l'article 121 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui annule le jugement rendu par le conseil de prud'hommes pour omission du préliminaire de conciliation, alors que cette irrégularité de fond était susceptible d'être couverte en cause d'appel et que s'agissant d'une nullité qui n'était pas imputable aux parties, il lui appartenait de la réparer en procédant elle-même à la tentative de conciliation.
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 72-10.167
rejet
LES TERMES GENERAUX DE L'ARTICLE 145 PARAGRAPHE 4 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 NE PERMETTENT EN AUCUN CAS A L'EMPLOYEUR DE COTISER SUR UNE SOMME INFERIEURE AU SMIG AUGMENTE DES INDEMNITES, PRIMES ET MAJORATIONS QUI S'Y AJOUTENT EN VERTU D'UNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE PRISE EN APPLICATION DE LA LOI DU DU 11 FEVRIER 1950. SPECIALEMENT, L'APPLICATION DE L'ABATTEMENT FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE POUR FRAIS PROFESSIONNELS NE PEUT AVOIR POUR CONSEQUENCE DE RAMENER LA BASE DE CALCUL A UN MONTANT INFERIEUR A CE MINIMUM.
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N° 87-45.575
rejet
Dès lors qu'elle relève que le licenciement a été entraîné par la fin du chantier sur lequel et pour lequel le salarié avait été embauché, la cour d'appel peut décider que la résiliation du contrat est justifiée, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, par l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail.
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N° 16-12.007
cassation
Lorsque deux procédures de licenciement économique collectif sont successivement engagées dans l'entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l'emploi distincts, les salariés licenciés dans le cadre de la première procédure ne sont pas dans une situation identique à celles des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle a été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant l'avantage revendiqué sur le fondement du principe d'égalité de traitement par les salariés licenciés dans la précédente procédure
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MASSY, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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