Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
91 — Essonne
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Adresse : 147 RUE PASTEUR 91290 ARPAJON
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO RESIDENCE PASTEUR
Enrichissement en cours
21065 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-22.875
rejet
Le salarié, dont l'affection n'est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle. Doit être approuvée en conséquence la cour d'appel qui décide que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles après avoir relevé que le salarié, qui se trouvait du fait de son contrat de travail dans un lieu particulièrement exposé au risque, avait, à plusieurs reprises, alerté son employeur sur les dangers encourus en lui demandant expressément d'organiser son rapatriement et un retour sécurisé en France et qui constate que l'employeur n'a apporté aucune réponse à ses craintes sans qu'une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité puisse être reprochée au salarié
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-24.641
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui retient que, n'ayant pas respecté les dispositions contractuelles lui imposant de mettre en demeure le maître d'oeuvre de satisfaire à ses obligations dans les délais impartis, un maître de l'ouvrage ne peut établir le bien-fondé de la résiliation du contrat, sans rechercher si cette résiliation ne trouve pas sa justification dans la gravité des manquements du maître d'oeuvre
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-71.934
irrecevabilite
L'exploitation d'un brevet par le bénéficiaire d'une licence exclusive octroyée par l'un des copropriétaires du brevet, sans l'accord de l'autre, constitue un acte de contrefaçon à l'égard de ce dernier
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-20.178
rejet
Une cour d'appel qui constate que des produits ont été mis en circulation en février 1985 en déduit exactement, conformément à l'article 17 de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, et dès lors qu'il s'agissait d'un délai de prescription, qu'il n'y avait pas lieu à interprétation du droit national à la lumière de celle-ci.
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Consulter la décisioncc · soc
N° 81-13.094
cassation
En vertu des articles L 519 et 521 du code de la sécurité sociale, l'attribution des allocations post-natales est subordonnée à la condition que la mère réside en France au moment de l'examen médical entraînant l'ouverture du droit, lequel est subordonné à l'observation des prescriptions de surveillance sanitaires édictées à l'article L 164 du code de la sécurité sociale, dans l'intérêt de la protection de l'enfant.
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · civ2
N° 05-13.129
rejet
Une cour d'appel, saisie de l'examen du recours contre l'ordonnance d'un magistrat chargé du contrôle des expertises rejetant une demande de récusation d'un expert, n'a pas à se prononcer sur des faits survenus postérieurement à cette demande et au dépôt du rapport d'expertise.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ARPAJON, créée il y a 31 ans.
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