Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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91 — Essonne
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Adresse : RUELLE AUX LOUPS 91150 ETAMPES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO RES LA PRAIRIE
Enrichissement en cours
737 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 09-68.121
rejet
Le représentant des créanciers qui a régulièrement contesté la créance déclarée par un syndicat de copropriétaires en adressant sa lettre de contestation au syndic auteur de la déclaration de créance, avant d'être informé du remplacement de celui-ci, n'a pas à renouveler sa contestation auprès du nouveau syndic, à qui il peut se borner, sans y être tenu, à adresser une copie pour information de la lettre envoyée à son prédécesseur
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N° 77-13.478
rejet
Si l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 interdit d'imputer à faute en aucun cas l'exécution d'une décision frappée de pourvoi en cassation, il prescrit que soit opérée, le cas échéant, la restitution ; celle-ci tend, à la suite de la cassation prononcée, à remettre les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision attaquée, elle doit donc être pleine et entière et si elle est impossible en nature il y a lieu qu'elle soit faite en deniers.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 10-20.878
rejet
Justifie légalement sa décision admettant que le directeur général délégué d'une société avait qualité pour procéder à la déclaration de créance de cette société la cour d'appel qui retient que ce dernier a, conformément aux statuts, été nommé à ces fonctions par le conseil d'administration et chargé par cet organe social du recouvrement et du contentieux, avec le pouvoir de procéder aux déclarations de créances au nom de la société, abstraction faite du motif erroné selon lequel il importe peu que les statuts n'évoquent pas les pouvoirs du directeur général délégué puisque l'article L. 227-6 du code de commerce les reconnaît explicitement aux personnes dotées de ce titre
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N° 73-12.266
rejet
ECHAPPE AU DROIT DE PREEMPTION DU PRENEUR LA VENTE D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER ESSENTIELLEMENT COMMERCIAL, DONT LE CARACTERE RURAL N'EST QU'ACCESSOIRE. IL EN EST AINSI D'UN HOTEL DONT SEULES QUELQUES TERRES ATTENANTES SONT LOUEES A USAGE AGRICOLE : LE PRENEUR DE CES TERRES NE PEUT PAS PREEMPTER LORS DE LA VENTE DE CET ENSEMBLE INDIVISIBLE.
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 76-10.484
cassation
Lorsque dans une vente d'immeuble à construire, les parties ont signé un contrat préliminaire mentionnant la consistance et les éléments d'équipement de l'immeuble, il n'est pas interdit au réservant de modifier cette consistance et ces éléments. Le réservataire, auquel le réservant a notifié le projet d'acte de vente tenant compte de ces modifications, un mois au moins avant la date prévue pour la signature de l'acte, a, alors, le droit d'acquérir aux conditions nouvelles ou de renoncer à l'acquisition en exigeant, dans ce dernier cas, si les conditions précisées à l'article 35 du décret n. 67-1166 du 22 décembre 1967 sont remplies, la restitution du dépôt de garantie qu'il avait pu verser, ce qui exclut qu'en cas de réalisation de la vente, l'acquéreur puisse demander la réparation d'un préjudice qu'il aurait prétendument subi par suite de manquements de son cocontractant aux obligations découlant du contrat de réservation.
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N° 65-93.250
rejet
Pendant la période transitoire de la politique agricole commune de la communauté économique européenne, est soumise à déclaration préalable au préfet toute création ou toute extension d'exploitation agricole par un industriel en vue d'utiliser les produits de son industrie ou par un commerçant, chaque fois que cette réalisation se rattache ou peut se rattacher à sa principale activité.
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ETAMPES, créée il y a 31 ans.
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