Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 3 AV DU CONSUL GEN NORDLING 93190 LIVRY GARGAN
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO RES LA PEPINIERE
Enrichissement en cours
651 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 20-16.237
rejet
Le dommage né d'un manquement aux obligations d'information et de conseil dues à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur. Dès lors, en application des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre le débiteur de ces obligations se situe au jour où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du refus de garantie. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir souverainement apprécié le moment auquel l'assuré, assigné en indemnisation par un tiers lésé, avait su, lors de la notification par l'assureur de son refus de garantir le sinistre considéré, que l'agent général avait pu lui vendre un contrat inadapté, a fixé à cette date le point de départ de la prescription de l'action exercée contre ce dernier, et non pas à celle de la condamnation de l'assuré à réparation
Consulter la décisioncc · soc
N° 84-45.615
rejet
Ne sort pas de sa mission le technicien qui, commis par arrêt avant dire droit au fond le chargeant de rechercher les fonctions réellement exercées par un salarié, estime dans des conclusions qui ne liaient pas le juge, que devait être appliquée la convention collective des exploitations agricoles de polyculture du Loiret, dont le salarié s'était prévalu lors de l'introduction de l'instance.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 90-17.649
cassation
Est irrecevable toute prétention émise par une partie dépourvue du droit d'agir dès lors le demandeur qui n'use que d'une dénomination commerciale ne bénéficiant pas de la personnalité morale ne peut obtenir condamnation à son profit.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-12.640
cassation
Une chose délivrée en vertu d'un premier contrat de bail ne peut matériellement faire l'objet d'une seconde délivrance
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N° 93-11.880
rejet
Si l'article 675-2 du Code rural prévoit un cas dans lequel l'octroi d'un prêt peut être refusé, ce texte ne crée pas une obligation de consentir un crédit dans tous les autres cas. Dès lors, l'article 1er du décret du 21 septembre 1979 disposant seulement que des prêts spéciaux à moyen terme peuvent être consentis par les caisses de crédit agricole mutuel aux agriculteurs qui ont été victimes de certains sinistres, une caisse régionale du Crédit agricole a la faculté de refuser le prêt sollicité par la victime d'un sinistre agricole.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 89-16.995
rejet
La victime de dégâts, causés à une pépinière par des lapins, ayant obtenu en référé une expertise et ayant ensuite assigné en réparation de son préjudice une association de chasse, c'est à bon droit que pour déclarer cette action prescrite un arrêt, après avoir relevé que les actions en réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois à partir du jour où les dégâts ont été commis, retient que si la prescription a pu être interrompue par l'assignation en référé, le délai pour agir n'a été suspendu que pendant la durée de l'instance introduite sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile à laquelle a mis fin l'ordonnance ordonnant une mesure d'expertise, le fait que le juge ait gardé le contrôle des opérations d'expertise n'ayant pas pour effet de proroger l'instance.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-20.558
rejet
En application de l'article R. 226-10 du code rural, devenu R. 426-10 du code de l'environnement, lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le gibier dévastateur provenait d'un secteur dépourvu de plan de chasse mais qui a souverainement retenu que du fait de l'importance de la population de chevreuils aux alentours de la pépinière de la victime et de sa dispersion dans le secteur, la provenance exacte des animaux à l'origine des dommages ne pouvait être déterminée avec certitude, en a exactement déduit que la Fédération départementale des chasseurs était tenue à indemnisation
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 99-41.289
cassation
La validité du contrat emploi-solidarité doit être appréciée uniquement dans les rapports entre l'employeur et le salarié, peu important que ce dernier ait été mis à la disposition d'un autre organisme par l'employeur.
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LIVRY GARGAN, créée il y a 31 ans.
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