Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : 9 RUE DES PRECHEURS 78300 POISSY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO RES ABBAYE
Enrichissement en cours
601 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 78-10.376
cassation
Une Cour d'appel qui relève que l'exemplaire de l'acte, portant promesse de vente, soumis à la formalité de l'enregistrement, a été signé par le mandataire du vendeur qui s'est en outre porté fort de l'exécution de la promesse par celui-ci, et que l'acte énonçait les conditions de la vente, précisant notamment la chose promise et le prix convenu, peut en déduire qu'il importait peu que cet exemplaire, n'ait pas comporté l'engagement manuscrit du vendeur.
Consulter la décisioncc · comm
N° 82-11.395
rejet
La confirmation d'un jugement par une Cour d'appel, au motif que les parties ne présentaient pas des moyens nouveaux, implique qu'elle a examiné en fait et en droit l'affaire sans avoir à expliciter sa décision par d'autres motifs que ceux du premier juge.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-12.278
cassation
Si la publicité pour les boissons alcooliques est licite, elle demeure limitée aux seules indications et références spécifiées à l'article L. 3323-4 du code de la santé publique et présente un caractère objectif et informatif, lequel ne concerne pas seulement les références relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-16.499
rejet
Une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si elle a été publiée, ou si son acte d'acquisition en fait mention, ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition. Les juges du fond apprécient souverainement la connaissance, par l'acquéreur, de l'existence de la servitude au moment de la vente
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-11.797
rejet
L'article R. 261-25 du Code de la construction et de l'habitation n'impose que la mention d'une surface habitable approximative dans l'acte de réservation précédant la vente d'immeuble à construire.
Consulter la décisioncc · comm
N° 94-10.233
rejet
Un fonctionnaire, qui a pris un fonds de commerce en location-gérance, malgré l'incompatibilité entre la qualité de fonctionnaire et celle de commerçant, ne peut invoquer cette incompatibilité pour se soustraire à ses obligations contractuelles.
Consulter la décisioncc · soc
N° 64-40.387
rejet
L'ARTICLE 29° DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL N'A PRESCRIT AUCUN MODE DE CALCUL POUR LA DETERMINATION DU QUANTUM DE L'INDEMNITE DE CLIENTELE ET A ABANDONNE A LA PRUDENCE DES JUGES LE SOIN D'EN FIXER LE MONTANT. DES LORS QUE LES PARTIES ONT ACCEPTE LA METHODE SUIVIE POUR EVALUER CETTE INDEMNITE ET CONSISTANT DANS LA COMPARAISON DES CHIFFRES D'AFFAIRES REALISES DANS LE SECTEUR AU COURS DE L'ANNEE DE BASE ET DE LA DERNIERE ANNEE D'ACTIVITE, QU'EN CE QUI CONCERNE CETTE DERNIERE ANNEE, LE DECALAGE EXISTANT ENTRE LE MOMENT OU LE REPRESENTANT A PRIS L'ORDRE ET CELUI OU IL A PERCU LA COMMISSION ETAIT CONSTANT ET EXISTAIT AU DEBUT COMME EN FIN D'ANNEE, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE LA COMPARAISON DEVAIT ETRE FAITE SUR UNE MEME PERIODE DE DOUZE MOIS, CE QUI EMPECHAIT D'INCLURE DANS LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA DERNIERE ANNEE D'ACTIVITE LES RETOURS SUR ECHANTILLONNAGES QUI RELEVAIENT DE L'ANNEE SUIVANTE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 88-81.182
rejet
En droit du travail, il appartient aux juges du fond d'interpréter les contrats liant le chef d'entreprise aux travailleurs dont il utilise les services, afin de restituer à ces contrats leur véritable nature juridique. La seule volonté des parties est, en effet, impuissante à soustraire les travailleurs au statut social découlant nécessairement des conditions d'exécution de leurs tâches. Justifie, en conséquence, sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer coupable d'infractions au décret du 8 janvier 1965 le responsable des travaux d'une abbaye ayant eu recours, selon ses dires, aux services de personnes bénévoles recueillies à titre charitable, relève que les ouvriers concernés avaient, en réalité, oeuvré sous le contrôle du personnel d'encadrement de l'abbaye, en utilisant le matériel fourni par le prévenu, et avaient reçu de celui-ci, en contrepartie de leur travail, un logement, de la nourriture et des subsides. C'est à bon droit que les juges du fond déduisent de ces constatations que les travailleurs en cause se trouvaient dans un état de dépendance économique et de subordination juridique caractérisant l'existence de contrats de travail, et qu'ainsi les dispositions du décret du 8 janvier 1965 s'imposaient au prévenu, en sa qualité de chef d'un établissement entrant dans les prévisions de l'article L. 231-1 du Code du travail (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 96-83.134
rejet
L'employeur, qui est tenu, aux termes de l'article R. 147-1 du Code du travail, de justifier de l'encaissement et du versement à son personnel, dans les conditions prévues par l'article L. 147-1 du même Code, de toutes sommes remises volontairement par les clients " pour le service ", entre ses mains ou centralisées par lui, peut subir en raison du détournement de ces sommes par un de ses employés un préjudice direct et personnel dont il est recevable à demander réparation devant la juridiction pénale. (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 78-15.935
cassation
Manque de base légale l'arrêt qui pour décider qu'un contrat est une vente d'immeuble en cours de construction et écarter en conséquence conformément à l'article 12 de la loi du 3 janvier 1967 l'application d'une clause limitative de garantie, énonce que les travaux partant sur le garage en sous-sol ont été achevés après signature de la vente, sans rechercher si le vendeur s'était obligé à édifier l'immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à POISSY, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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