Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
76 — Seine-Maritime
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Adresse : 5 RUE PORET DE BLOSSEVILLE 76100 ROUEN
Création : 01/01/1977
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO PORET DE BLOSSEVILLE
Enrichissement en cours
276 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 78-40.289
rejet
Aux termes de l'article L 222-6 du Code du travail, le chômage au 1er mai ne peut être une cause de réduction des salaires. Par suite, la majoration de 100 % pour incommodité d'horaire payable notamment les nuits à cheval sur un dimanche ou un jour férié qui n'a pas le caractère d'un remboursement de frais mais constitue un complément de salaire, doit être payée au salarié qui, travaillant habituellement la nuit du dimanche au lundi, n'avait pas travaillé la nuit du dimanche 1er mai au lundi 2 mai.
Consulter la décisioncc · creun
N° 58-11.417
renvoi
Il résulte de l'article 58 de la loi du 23 juillet 1947 que le principe de la compétence des chambres réunies est dans la résistance que la juridiction de renvoi oppose sur une thèse de droit, dans la même affaire, à la décision de l'arrêt de cassation qui l'a saisie. Par suite, lorsqu'une décision du Tribunal paritaire refusant de prononcer la résiliation d'un bail à ferme tout en retenant l'existence de sous-locations a été cassée, au motif qu'elle n'avait pas constaté que ces sous-locations avaient été soumises à l'agrément du bailleur, ni qu'elles avaient eu pour conséquence d'assurer une meilleure utilisation du fonds, on ne saurait trouver dans la décision de renvoi qui refuse également de prononcer la résiliation de ce bail, mais au motif que les sous-locations reprochées constituent en réalité des échanges de jouissance n'ayant pas compromis l'exploitation du fonds mais l'ayant au contraire améliorée, une opposition à la thèse de droit contenue dans l'arrêt de cassation qui a statué au vu de constatations contraires à celles dont la décision attaquée fait état.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 07-17.042
rejet
Le désistement d'appel, lorsqu'il n'a pas besoin d'être accepté, produit son effet, y compris dans la procédure avec représentation obligatoire, sans qu'il soit nécessaire de le notifier à la partie à l'égard de laquelle il est fait
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 99-21.903
rejet
L'expert-comptable du comité d'entreprise ayant, comme le commissaire aux comptes, accès aux comptes et documents des sociétés mères ou filiales, il en résulte que les informations relatives aux entreprises d'un groupe situées dans un autre pays doivent être communiquées au comité d'entreprise d'une société filiale française dès lors qu'il n'est pas établi que cette société n'est pas en mesure de les recueillir.
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N° 21-20.454
cassation
Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond
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N° 92-11.443
cassation
La participation à une réunion préparatoire entre dans la mission d'assistance de l'expert-comptable et il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission dès lors qu'elle n'excède pas l'objet défini par l'article L. 434-6 du Code du travail.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ROUEN, créée il y a 49 ans.
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