Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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Adresse : 4 RUE LEBON 95000 CERGY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO OREE DU BOIS
Enrichissement en cours
8927 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 85-15.233
cassation
Une promesse de vente consentie à un agent immobilier ne peut être assimilée à un mandat, qui doit être établi dans les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1970 et par le décret du 20 juillet 1972. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui reconnaît un droit à commission à un agent immobilier sur la base d'une promesse de vente faite à son profit.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 86-19.215
cassation
L'acquiescement implicite doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes incompatibles avec la volonté de maintenir un recours déjà formé et démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter la décision intervenue. Par suite viole l'article 410 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par une partie, se borne à relever que, postérieurement, cette partie a délivré reçu, sans l'assortir d'aucune réserve, d'une somme correspondant au montant des condamnations prononcées, par un jugement assorti de l'exécution provisoire, à titre d'indemnité pour le dommage causé par la création d'une servitude de passage, et qu'en conséquence, elle ne saurait être admise à soutenir qu'elle est fondée à continuer de contester, par la voie de l'appel, le principe même de la servitude, alors que l'appel tendait, au cas où la servitude serait maintenue, à la fixation d'une indemnité supérieure à celle qu'avait fixée le premier juge
Consulter la décisioncc · comm
N° 00-14.142
cassation
Viole l'article L. 2343-1 du Code général des collectivités territoriales la cour d'appel qui déclare régulière la déclaration de créance faite par le maire, au motif que la créance n'étant pas liquide, seul le maire pouvait la faire liquider judiciairement et dès lors la déclarer, alors que s'il appartient à l'ordonnateur de liquider les créances, seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut les déclarer au passif du débiteur.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 92-21.872
cassation
Le tribunal d'exécution doit rechercher si les demandes en exécution forcée sont fondées.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 84-10.054
rejet
En l'état d'une police d'assurance souscrite par le syndic d'une copropriété et stipulant, d'une part - que par assuré il fallait entendre la collectivité des propriétaires et chaque copropriétaire pris individuellement comme propriétaire, d'autre part - que l'assureur renonçait à tout recours contre chacun des copropriétaires et les personnes habitant avec eux, sans distinguer entre les propriétaires occupant leur appartement et ceux qui ne l'occupent pas, c'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse à l'assureur - qui avait réparé le dommage causé à la copropriété par un incendie ayant pris naissance dans l'appartement d'un copropriétaire - le droit d'exercer, contre ce copropriétaire, l'action subrogatoire prévue par l'article L 121-12 du code des assurances et, contre la compagnie d'assurance garantissant la responsabilité personnelle dudit copropriétaire, l'action directe prévue par l'article L 124-3 du même code. En effet, l'action subrogatoire ne pouvait être exercée que contre les tiers, c'est à dire contre les personnes n'ayant pas la qualité d'assuré, et l'action directe n'était pas davantage ouverte à l'assureur de la copropriété puisque le copropriétaire responsable du sinistre n'avait pas la qualité de tiers lésé.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-19.692
rejet
Ayant constaté que l'acquéreur était subrogé dans les droits du vendeur du bien immobilier à la date de l'acquisition, et non dans les droits et actions de celui-ci relatifs à la créance de liquidation d'astreinte, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le vendeur pouvait obtenir la liquidation de l'astreinte pour la période antérieure à la vente
Consulter la décisioncc · comm
N° 85-12.342
cassation
Si le bailleur, qui entend demander ou faire constater la résiliation du bail pour des causes antérieures au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du preneur, doit introduire sa demande dans les trois mois du jugement, c'est dans le cas où une telle demande n'a pas été introduite avant ce jugement. Dès lors qu'avant l'ouverture de la procédure collective le bailleur avait demandé que soit constatée la résiliation du bail d'ores er déjà acquise, c'est à bon droit que les juges du fond décident qu'une nouvelle demande n'entre pas dans les prévisions de l'article 52 alinéa 4 de la loi du 13 juillet 1967..
Consulter la décisioncc · civ3
N° 03-19.208
cassation
Viole l'article 1642-1 du Code civil la cour d'appel qui retient que cet article ne prévoit que la résolution de la vente ou la diminution du prix alors que le vice de construction apparent peut faire l'objet d'une réparation en nature ou en équivalent et d'un dédommagement du préjudice de jouissance ayant pu découler de ce vice.
Consulter la décisioncc · ordo
N° 80-02.101
other
Est nulle la requête tendant à la constatation de la péremption faite au nom d'une personne décédée, la reprise d'instance postérieure de ses héritiers ne pouvant avoir pour effet de régulariser un acte nul
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CERGY, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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