Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
91 — Essonne
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Adresse : 13 AVENUE DU CHATEAU 91800 BRUNOY
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO LANNI EMILIO
Enrichissement en cours
356 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 72-12.274
rejet
LORSQU'UN INCENDIE, AUX CAUSES INCONNUES, A PRIS NAISSANCE DANS DES LOCAUX OCCUPES PAR LE BAILLEUR, ET A DETRUIT UN LOCAL DONNE A BAIL, EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI LIMITE LA REPARATION AU PREJUDICE RESULTANT POUR LE PRENEUR DE LA PERTE DU DROIT AU BAIL ET AUX FRAIS ACCESSOIRES S'Y RATTACHANT : LA DESTRUCTION DES BIENS MOBILIERS ET DES MARCHANDISES NE RESULTE PAS DE LA PERTE DU DROIT AU BAIL, MAIS DU SINISTRE, ET IL INCOMBE AU PRENEUR, POUR EN OBTENIR REPARATION, DE PROUVER LA FAUTE DU BAILLEUR.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-18.287
rejet
Il résulte des articles 6 de la loi du 27 décembre 1923 et 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, qu'à peine de nullité, seuls les huissiers de justice ont qualité pour signifier les actes et exploits. Doit dès lors être écarté un grief faisant valoir que la notification d'une décision du juge de l'exécution en matière de saisie immobilière par le greffe, et non par voie de signification c'est-à-dire par acte d'huissier de justice, n'est qu'un vice de forme et approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir relevé que la notification d'un jugement devait être faite par voie de signification en application de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, retient que la notification qui avait été faite par le greffe ne satisfait pas à cette exigence, de sorte qu'en l'absence de signification régulière du jugement le délai de recours n'avait pas couru
Consulter la décisioncc · comm
N° 82-15.138
rejet
Ayant constaté qu'un étranger n'avait pas fait usage en France de son nom commercial avant l'exploitation par un déposant d'une marque reproduisant ce nom, une cour d'appel fait une exacte application de l'article 8 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 en donnant la priorité à cette marque sur la marque déposée ensuite par le titulaire du nom commercial et en lui interdisant d'utiliser cette marque en France pour les produits couverts par le premier dépôt. Ayant constaté cette antériorité, la cour d'appel a, par une exacte application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964, décidé que le nom patronymique du second déposant ne pouvait porter atteinte à la validité de la première marque.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 84-13.072
rejet
La représentation successorale exige chez le représentant la vocation personnelle à recueillir la succession ; cette vocation était retirée aux enfants naturels par l'article 757 du Code civil qui, dans la rédaction de la loi du 25 mars 1896 n'accordait aucun droit à ces enfants sur les biens des parents de leur père ou mère, et l'article 761 du même code, dans la rédaction de cette même loi, qui permettait aux enfants et descendants d'un enfant naturel prédécédé de réclamer les droits reconnus à ce dernier ne profitait qu'aux enfants et descendants légitimes.
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N° 91-82.046
cassation
L'altération de la vérité dans un document faisant titre, élément constitutif du faux en écriture, ne saurait se déduire de la seule irrégularité ou illicéité de l'acte incriminé. Encourt la cassation l'arrêt qui retient, comme constituant un faux en écriture de banque, la contrepassation, sur les comptes du tireur et du bénéficiaire d'un chèque, des écritures qui en avaient opéré le paiement, au motif que cette contrepassation, effectuée sans motif légitime, était irrégulière au regard des pratiques bancaires consacrées par la jurisprudence (1).
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N° 79-11.694
cassation
La Cour d'appel qui énonce qu'une marque inexploitée demeure valable tant que la déchéance n'est pas prononcée par une décision de justice, et que dès lors il n'est pas nécessaire de prouver un usage ininterrompu pour opposer un droit de priorité par l'antériorité de l'usage, sans rechercher si la marque d'usage avait ou non été abandonnée à une époque où la loi du 23 juin 1857 était applicable, ne donne pas de base légale à sa décision.
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N° 11-27.139
rejet
L'article 6, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 s'applique lorsqu'il y a intérêt à instruire et à juger ensemble des demandes formées contre différents défendeurs afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, sans qu'il soit nécessaire en outre d'établir de manière distincte que les demandes n'ont pas été formées à la seule fin de soustraire l'un des défendeurs aux tribunaux de l'Etat membre où il est domicilié. Dès lors, la cour d'appel, qui relève que chacune des sociétés était accusée séparément de contrefaçon des mêmes modèles de vêtements et des mêmes actes de concurrence déloyale et parasitaire, a pu en déduire, en l'absence d'harmonisation du droit d'auteur et de la concurrence déloyale au sein de l'Union, qu'il existait un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément
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N° 84-94.813
cassation
et 2° L'action en restitution d'objets placés sous la main de la justice, telle que prévue par les articles 478 et suivants du code de procédure pénale dont les dispositions sont d'ordre public, est distincte de l'action civile avec laquelle elle ne saurait se confondre, même si, nonobstant l'article 479, dernier alinéa, elle peut être examinée lors du jugement de l'affaire au fond lorsqu'elle est exercée simultanément par une partie civile, régulièrement constituée, et par un tiers étranger aux poursuites (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-16.297
cassation
Justifie légalement sa décision au regard des articles L. 113-3, alinéa 3, L. 121-1 et L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil la cour d'appel qui dit l'auteur de la musique d'une chanson coupable de contrefaçon envers l'auteur des paroles de celle-ci en raison de la réalisation, par l'utilisation de cette musique, d'un message publicitaire radiophonique, après avoir observé que par l'union de ses texte et musique, la chanson constituait un tout indivisible, qu'elle avait rencontré un grand succès populaire et que l'auteur des paroles, cotitulaire du droit moral, n'avait jamais été sollicité pour autoriser l'exploitation publicitaire intervenue, agrémentée des paroles concernant le produit à promouvoir, avait nécessairement porté atteinte à l'oeuvre commune en la galvaudant.
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-20.600
cassation
L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions de preuve de ce qu'une société étrangère exploiterait un établissement stable en France en raison de l'activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les sociétés et/ou de taxes sur le chiffre d'affaire
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BRUNOY, créée il y a 29 ans.
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