Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
54 — Meurthe-et-Moselle
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 36 RUE DES TIERCELINS 54000 NANCY
Création : 01/01/2017
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
Adresse : RUE JACQUINOT 54000 NANCY
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO IMMEUBLE IMPERIAL
Enrichissement en cours
53173 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 11-21.947
rejet
Il résulte tant de son objet que des termes de ses stipulations que l'Accord du 27 mai 1997, conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945, a entendu apurer un contentieux financier entre ces deux Etats, le règlement des litiges liés aux créances entre les particuliers et chacun de ces Etats demeurant exclusivement de la compétence nationale. Il s'ensuit qu'une association ne peut utilement invoquer, au soutien de sa fin de non-recevoir, un moyen tiré des dispositions de l'article 5 dudit accord
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N° 12-83.244
cassation
Selon l'article L. 3512-1 du code de la santé publique, pour exercer les droits reconnus à la partie civile ne ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le tabagisme, une association doit, par ses statuts, comporter la lutte contre le tabagisme. Tel est le cas d'une association dont l'objet est de lutter contre le cancer et inclut nécessairement la lutte contre le tabagisme
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N° 78-11.086
rejet
La Cour d'appel, qui constate que le montant des inscriptions hypothécaires et de nantissement prises sur les biens immobiliers et le fonds de commerce appartenant à un débiteur en liquidation des biens est supérieur à la valeur de ces biens, peut décider que les frais et honoraires, exposés lors de leur mise en vente, ont été engagés dans l'intérêt exclusif des créanciers hypothécaires et nantis et ne constituaient pas une dette de la masse.
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N° 78-12.612
rejet
La Cour d'appel, qui vise et applique l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, admet nécessairement l'existence de frais irrépétibles.
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N° 92-18.874
cassation
Le liquidateur judiciaire, autorisé par le juge-commissaire à céder les parts d'une société civile immobilière dont la société en liquidation judiciaire était titulaire, est tenu de respecter la clause des statuts de la société civile immobilière relative au droit de préemption des associés et les règles de l'autorité de la chose jugée, attachée à l'ordonnance du juge-commissaire, ne font pas obstacle à l'application de cette clause.
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N° 64-40.176
other
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N° 90-14.403
rejet
L'article 1er du décret du 24 avril 1811 et le régime exceptionnel qu'il établit demeure en vigueur tant qu'une disposition législative ne le modifie pas expressément ou ne l'abroge même implicitement. La taxe créée par l'article 520 A du Code général des impôts, article 15, de la loi n° 68-1179 du 27 décembre 1968 présente les caractères des anciens droits réunis visés par ce décret impérial étant due sur " toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur y compris la Corse et les départements d'outre-mer " elle modifie ledit décret en y dérogeant sur ce point particulier. Justifie en conséquence légalement sa décision le Tribunal qui assujettit un exploitant de source d'eau naturelle corse, le droit étant dû par les " fabricants, exploitants de sources ou importateurs " sur " les eaux minérales naturelles, artificielles, eaux de table... ".
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N° 73-13.616
cassation
Selon l'article 220 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le partage judiciaire a lieu par voie de juridiction gracieuse. Ne donne pas de base légale à sa décision déclarant une partie irrecevable, en son "pourvoi subséquent", la Cour d'appel qui fait application de l'article 568 du Code de Procédure Civile Local, en se bornant à affirmer que le partage en litige n'est pas resté au stade de la procédure gracieuse mais a évolué vers une phase indubitablement contentieuse opposant les deux coindivisaires.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à NANCY, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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