Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 3 AV DU CONSUL GEN NORDLING 93190 LIVRY GARGAN
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO DU 48 BD CHANZY
Enrichissement en cours
12184 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 74-14.464
rejet
APRES AVOIR CONSTATE QU'UNE CONVENTION, AYANT CREE ENTRE DES IMMEUBLES, COMPOSANT DEUX LOTS, UNE COUR COMMUNE GREVEE D'UNE SERVITUDE "NON AEDIFICANDI" EN VUE D'ASSURER "UNE AERATION, UN ENSOLEILLEMENT ET UN PROSPECT SUFFISANT AUX BATIMENTS EXISTANT SUR LE PREMIER LOT", N'AVAIT PREVU, POUR LES INTERDIRE NI UNE OCCUPATION PARTICULIERE DE CETTE COUR, NI UNE CONSTRUCTION OUVERTE OU FERMEE SOUS LE NIVEAU DU SOL, C'EST PAR UNE INTERPRETATION RENDUE NECESSAIRE PAR L'AMBIGUITE DES TERMES DE L'ACTE CONSTITUTIF DE LA SERVITUDE QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT L'INTENTION DES PARTIES, A RELEVE QU'EN CREUSANT SOUS LA COUR, LEUR APPARTENANT EXCLUSIVEMENT, UN GARAGE SOUTERRAIN LA SOCIETE ACQUEREUR DU LOT NUMERO 2 N'AVAIT FAIT QU'USER DE SON DROIT. C'EST EGALEMENT PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QU'IL N'AVAIT PAS ETE PORTE ATTEINTE A LA SERVITUDE "NON AEDIFICANDI", NI AUX STIPULATIONS DU CONTRAT DE COUR COMMUNE, PAR LA VOIE D'ACCES ET DE SORTIE PRATIQUEE EN ENFONCEMENT DANS LE SOL ET PROTEGEE AU-DESSUS DE CELUI-CI PAR UNE RAMBARDE METALLIQUE ET UN MURET DE PROTECTION.
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N° 07-81.823
rejet
Devant les juridictions correctionnelles, en application des articles 458 et 512 du code de procédure pénale, le ministère public, fût-il partie jointe, prend au nom de la loi les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice. Justifie donc sa décision la cour d'appel qui, saisie de l'action fiscale pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, statue après avoir entendu le ministère public
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N° 70-14.441
rejet
LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT SI LES FAITS ALLEGUES SONT CONSTITUTIFS DU NON USAGE D'UNE SERVITUDE.
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N° 69-13.329
cassation
EST NULLE, LA CLAUSE COMPROMISSOIRE INSEREE DANS LE REGLEMENT DE JOUISSANCE D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, LES CONTESTATIONS QU'ELLE PREVOIT N'ETANT DE CELLES ENUMEREES PAR L 'ARTICLE 631 DU CODE DE COMMERCE.
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N° 67-03.81
other
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 99-21.903
rejet
L'expert-comptable du comité d'entreprise ayant, comme le commissaire aux comptes, accès aux comptes et documents des sociétés mères ou filiales, il en résulte que les informations relatives aux entreprises d'un groupe situées dans un autre pays doivent être communiquées au comité d'entreprise d'une société filiale française dès lors qu'il n'est pas établi que cette société n'est pas en mesure de les recueillir.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LIVRY GARGAN, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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