Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 44 RUE CARNOT 92150 SURESNES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO DU 44 R CARNOT
Enrichissement en cours
188866 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 06-14.404
rejet
Le point de départ de la prescription quadriennale prévue à l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 pour un dommage résultant d'une emprise sur un terrain privé est la date du début de l'emprise
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N° 00-12.689
rejet
Après avoir relevé que, peu important que la tarification eût été ou non incluse dans le règlement du service d'eau potable, ses modifications étaient opposables aux administrés après transmission de l'acte au représentant de l'Etat dans le département et après affichage, eu égard à leur nature réglementaire, ce qui excluait que le cahier des charges pût être interprété comme subordonnant à la notification à chaque abonné l'opposabilité des dispositions tarifaires aux usagers, la cour d'appel a jugé à bon droit que ces dispositions leur étaient applicables.
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N° 91-15.937
cassation
Si chaque défendeur est en droit de se prévaloir de l'irrégularité de fond, tirée du défaut de pouvoir du syndic d'agir en justice, justifie légalement sa décision d'accueillir les demandes d'un syndicat de copropriétaires dirigées contre une société civile immobilière tout en écartant le recours de celleci contre un entrepreneur et en l'accueillant contre un autre la cour d'appel qui, après avoir relevé que seul un entrepreneur excipait de l'irrégularité, retient exactement que celle-ci n'a d'effet qu'à l'égard de celui qui l'invoque.
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N° 21-20.454
cassation
Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 81-10.070
rejet
Satisfait aux prescriptions de l'alinéa 4 de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 le locataire qui remet au séquestre les clefs du local vide. L'arrêt qui constate cette remise en déduit exactement que le bailleur n'est pas fondé à réclamer la pénalité de retard.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-17.272
rejet
Un assureur dommages-ouvrage n'est plus recevable à opposer la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances postérieurement au refus de garantie formulé dans le délai de soixante jours prévu à l'article L. 242-1 du même Code même si ce refus est fondé sur un motif inopérant.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SURESNES, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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