Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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Adresse : 29 RUE DEFRESNE BAST 95100 ARGENTEUIL
Création : 01/01/1998
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO DU 29 RUE DEFRESNE BAST
Enrichissement en cours
105160 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 72-40.593
rejet
APRES AVOIR RELEVE D'UNE PART QUE, SI LE MONTANT DES COMMISSIONS D'UN REPRESENTANT AVAIT DIMINUE, CETTE REDUCTION ETAIT DUE EN PARTIE AU RETARD AVEC LEQUEL L'EMPLOYEUR AVAIT ADRESSE LA COLLECTION POUR LA PERIODE CORRESPONDANTE ET N'ETAIT PAS TELLE QU 'ELLE CONSTITUAIT UNE DEMISSION DE LA PART DU REPRESENTANT ET D'AUTRE PART QUE L'EMPLOYEUR, AYANT VOULU IMPOSER DES MODIFICATIONS IMPORTANTES DU CONTRAT, NOTAMMENT UNE AMPUTATION DU SECTEUR, QUE LE REPRESENTANT AVAIT REFUSEES, AVAIT ECRIT A CELUI-CI QU'IL LE CONSIDERAIT COMME DEMISSIONNAIRE, LES JUGES DU FOND PEUVENT EN DEDUIRE QUE L'EMPLOYEUR ETAIT RESPONSABLE DE LA RUPTURE ET QUE LE REPRESENTANT N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE SUSCEPTIBLE DE LE PRIVER DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CLIENTELE.
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N° 88-83.311
rejet
Le chef d'établissement ne peut se faire juge du bien-fondé des motifs de la demande de réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail présentée par deux membres de ce comité en application de l'article L. 236-2-1, alinéa 2, du Code du travail
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N° 71-11.393
rejet
LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT SI UNE OFFRE COMPORTE IMPLICITEMENT UN DELAI RAISONNABLE D'ACCEPTATION.
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N° 85-11.031
rejet
Les juges du fond qui, saisis d'une demande tendant à faire juger que la servitude de passage grevant leur fonds était éteinte en raison de la cessation de l'enclave, relèvent que l'enclave, qui constituait le titre légal de la servitude, a cessé antérieurement à la loi du 25 juin 1971, en déduisent, à bon droit, qu'en application du droit antérieur à cette loi, la servitude légale de passage s'est éteinte, de plein droit, au jour de la cessation de l'enclave. Par suite, il ne saurait être fait grief à l'arrêt de ne pas avoir examiné pour apprécier l'enclave, les besoins du fonds au jour de l'assignation en justice.
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N° 76-14.180
rejet
Les dispositions des articles 1er et 16 du décret du 20 mai 1955 relatifs aux syndics et administrateurs judiciaires s'appliquent exclusivement en matière commerciale. On ne saurait donc se prévaloir de ces dispositions pour reprocher à un arrêt d'avoir rejeté la demande en remplacement de l'administrateur provisoire d'une société civile immobilière qui était fondée sur le fait que le nom de cet administrateur provisoire ne figurait pas sur la liste établie par la Cour d'appel.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-10.650
cassation
DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR PRONONCER LA RESILIATION D 'UN BAIL, SE FONDE UNIQUEMENT SUR LA MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL DANS L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LE COMMERCE EXPLOITE DANS LES LIEUX ETAIT RESTE LE MEME.
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · civ2
N° 76-11.530
rejet
En l'état d'un accident survenu à des militaires renversés par un véhicule automobile, alors que, de nuit, marchant en colonne par trois sur la partie droite de la chaussée, ils étaient en promenade ou en permission, ce qui laissait à chacun d'eux sa pleine autonomie et, qu'ils ne se trouvaient pas sous les ordres d'un supérieur, la Cour d'appel a pu estimer que chacun d'eux, ayant le devoir de veiller à sa propre sécurité, avait commis une faute en négligeant de circuler sur la piste réservée aux piétons, et en déduire qu'il avait de ce fait participé à la réalisation du dommage dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ARGENTEUIL, créée il y a 28 ans.
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