Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 22 RUE DES ECOLES 93300 AUBERVILLIERS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO DU 22 RUE DES ECOLES
Enrichissement en cours
133099 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 76-11.063
cassation
L'arrêt qui relève qu'un enfant avait, vers midi, traversé la rue en face de l'école pour se rendre à l'annexe de l'école située de l'autre côté de la chaussée, ne peut pas estimer qu'en débouchant en courant d'entre deux voitures en stationnement hors d'un passage protégé cet enfant avait commis une faute imprévisible et inévitable pour le gardien de l'automobile qui l'a renversé sans préciser en quoi le comportement de cet enfant était normalement imprévisible et inévitable pour cet automobiliste.
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N° 81-10.742
rejet
Une voie ouverte à la circulation publique débouchant sur une autre voie par un "bateau" pavé constitue avec celle-ci une intersection au sens de l'article R. 1er du Code de la route.
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N° 07-12.754
rejet
Dès lors que ni la Directive 94/45 CE, relative au comité d'entreprise européen dans les entreprises à dimension européenne, ni la Directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs, ne portent atteinte aux systèmes nationaux dans le cadre desquels s'exerce concrètement ces droits, ne viole pas ces textes l'arrêt qui décide que l'existence d'un comité de groupe européen ne saurait réduire les prérogatives du comité d'entreprise d'une filiale française
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N° 08-16.260
rejet
La mise en place d'un comité d'établissement établit que ce dernier a une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique. Il en résulte que le comité d'établissement qui, selon l'article L. 2327-15 du code du travail, a les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement, peut se faire assister d'un expert pour l'examen des comptes de cet établissement sans que le droit du comité central d'entreprise d'être lui-même assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise ne soit de nature à le priver de cette prérogative. La mission de l'expert n'est pas exclusivement comptable et doit permettre au comité d'établissement de connaître la situation économique sociale et financière de cet établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ; il appartient au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d'apprécier les documents utiles à la mission
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N° 69-40.257
cassation
N'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui s'imposaient et doit être cassé, l'arrêt qui a débouté un directeur d'auto-école de la demande de dommages-intérêts qu'il avait formée contre un ancien moniteur, pour violation de la clause de non concurrence incluse dans son contrat de travail résilié, laquelle lui faisait défense de créer une auto-école dans un certain rayon autour de la ville, après avoir relevé, d'une part, que ce dernier avait continué de recruter une forte proportion de ses élèves dans ledit rayon et de donner des leçons de conduite dans les rues mêmes de la ville, et d'autre part, que "le principe d'un préjudice subi par l'intéressé ne pouvait être écarté".
Consulter la décisioncc · civ3
N° 74-14.565
cassation
Manque de base légale l'arrêt qui, pour rejeter la demande de suppression d'une porte percée dans un mur mitoyen, limitant la cour d'une école, déclare que cette porte a été établie avec l'accord au moins tacite du propriétaire du fonds contigu et que cette simple tolérance constituait de sa part la reconnaissance d'une servitude de passage alors que celui-ci n'avait autorisé le passage que pour permettre l'évacuation, en cas d'urgence, des enfants de ladite école.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AUBERVILLIERS, créée il y a 31 ans.
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