Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 19 RUE DU DOCTEUR FLEMING 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO DU 19 RUE DU DOCTEUR FLEMING
Enrichissement en cours
134619 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 81-41.626
cassation
Un médecin qui ne possède pas de cabinet et n'a pas le libre choix de ses malades, qui dispense ses soins aux clients d'une clinique, dans les locaux avec un matériel et un personnel fournis par cet établissement qui se trouve astreint à certaines sujétions d'horaires, de prestations et de gardes nocturnes à assurer, qui est soumis au règlement intérieur de la clinique et intégré dans le service médical organisé par ses dirigeants se trouve en fait vis à vis de ladite clinique dans un état de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de louage de services, peu important la provenance des sommes remises au salarié par son employeur, fussent-elles constituées par une partie des honoraires que la clinique percevait des caisses d'assurance maladie au titre des actes médicaux accomplis par l'intéressé.
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N° 09-70.810
rejet
L'abrogation d'une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie ni la teneur des dispositions transférées ni leur portée. L'article L. 341-2 du code monétaire et financier, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 et entré en vigueur le 1er janvier 2001, n'a fait que codifier à droit constant l'article 9 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 antérieure aux faits de l'espèce, en reprenant précisément l'ancienne définition du démarchage, applicable aux faits de l'espèce, et antérieure à la réforme de la définition du démarchage opérée par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 2 du code civil que la cour d'appel a appliqué l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 décembre 2000, à un acte de démarchage intervenu le 12 janvier 2000
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 15-10.447
irrecevabilite
La renonciation à un contrat d'assurance sur la vie souscrit par deux époux communs en biens constitue un acte d'administration que chacun d'eux a le pouvoir de faire seul
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N° 99-21.903
rejet
L'expert-comptable du comité d'entreprise ayant, comme le commissaire aux comptes, accès aux comptes et documents des sociétés mères ou filiales, il en résulte que les informations relatives aux entreprises d'un groupe situées dans un autre pays doivent être communiquées au comité d'entreprise d'une société filiale française dès lors qu'il n'est pas établi que cette société n'est pas en mesure de les recueillir.
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N° 20-15.005
rejet
Aux termes de l'article L. 2142-4 du code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail. La cour d'appel qui a constaté qu'une distribution de tracts avait été effectuée par un délégué syndical, au niveau du portique d'accès au bâtiment, pendant la plage d'horaires variables prévue dans l'accord d'entreprise sur l'organisation et le temps de travail et que le directeur d'établissement et des ressources humaines de la société avait apostrophé ce délégué syndical en lui disant que normalement la distribution se faisait dehors, que l'employeur ne démontrait pas avoir adressé à un autre syndicat la même demande de retirer des panneaux d'affichage syndicaux les pochettes de tracts à disposition des salariés, enfin que le reproche fait par l'employeur d'avoir distribué des informations confidentielles devait être écarté, celles-ci ayant été précédemment diffusées tant par un autre syndicat que par une information du service des ressources humaines, a pu déduire de l'ensemble de ses constatations l'existence d'une discrimination syndicale
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N° 21-20.454
cassation
Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AULNAY-SOUS-BOIS, créée il y a 31 ans.
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