Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : 46 RUE HOCHE 78800 HOUILLES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPRO DE LA RESIDENCE HOUILLES
Enrichissement en cours
20721 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · civ2
N° 72-14.437
rejet
SAISIS D'UNE ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A UN PROPRIETAIRE DE PLANTATIONS D'ARBUSTES PAR LES LAPINS PROVENANT D'UN BOIS SUR LEQUEL LE DEFENDEUR EXERCAIT LE DROIT DE CHASSE, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION RETENANT LA RESPONSABILITE DE CE DERNIER APRES AVOIR CONSTATE QUE LE GIBIER S'Y TROUVAIT EN NOMBRE EXCESSIF ET ENONCE D'UNE PART.QUE "L'EXISTENCE D 'UN NOMBRE ANORMAL DE GIBIER IMPLIQUAIT UNE INSUFFISANCE DE DESTRUCTION DUDIT GIBIER", D'AUTRE PART, QUE LE DEFENDEUR AVAIT EGALEMENT NEGLIGE D'ENTRETENIR LES CLOTURES EN BOIS, DEVENUES VETUSTES ET "LES AVAIT AINSI, RENDUES PERMEABLES AU GIBIER".
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-14.114
rejet
Il résulte des articles 74 et 92 du nouveau Code de procédure civile, d'une part, que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, alors même que les règles invoquées seraient d'ordre public et, d'autre part, que la possibilité pour la Cour de Cassation de relever d'office l'exception tirée de l'incompétence des tribunaux judiciaires n'est qu'une faculté.
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N° 74-13.442
rejet
La menuiserie métallique, lorsque la fabrication et la pose sont associées, relève du numéro de risque 334-03 du barème des industries du bâtiment et des travaux publics. Dans ce cas, l'entreprise est soumise, pour le calcul du taux de ses cotisations d'accident du travail, au régime particulier prévu, pour ces industries, à l'article 2 de l'arrêté du 15 décembre 1965 et, si elle occupe plus de 300 salariés, ses services et chantiers doivent être regardés comme un seul établissement au sens de l'article premier de l'arrêté du 19 juillet 1954. D'autre part, quand deux activités différentes sont réunies sous un numéro de risque, le taux est fixé en fonction du risque moyen qu'elles engendrent, de telle sorte qu'elles ne peuvent, pour le calcul du taux, être dissociées, quels que soient le risque inhérent à chacune d'elles ou leur importance au sein de l'entreprise.
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N° 70-10.559
cassation
LE DELAI DE PRISE EN CHARGE DETERMINANT LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE, APRES LA CESSATION DE L'EXPOSITION AU RISQUE, LA MALADIE DOIT SE REVELER ET ETRE MEDICALEMENT CONSTATEE POUR ETRE INDEMNISABLE AU TITRE DES MALADIES PROFESSIONNELLES, ET LE DELAI DE DEUX ANS PENDANT LEQUEL LE MALADE DOIT, A PEINE DE FORCLUSION, DEMANDER LE BENEFICE DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE COURANT DU JOUR DE LA PREMIERE CONSTATATION MEDICALE, IL S'ENSUIT NECESSAIREMENT QUE LES DROITS DU MALADE SONT ETEINTS PAR LA PRESCRIPTION LORSQUE LA DECLARATION DE MALADIE PROFESSIONNELLE A ETE FAITE PLUS DE DEUX ANS APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE PRISE EN CHARGE, QUELLE QUE SOIT LE MOMENT OU LA MALADIE A ETE POUR LA PREMIERE FOIS REGULIEREMENT CONSTATEE.
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N° 63-20.138
rejet
LE REFUS DE DONNER ACTE NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN MOYEN DE CASSATION.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 81-13.094
cassation
En vertu des articles L 519 et 521 du code de la sécurité sociale, l'attribution des allocations post-natales est subordonnée à la condition que la mère réside en France au moment de l'examen médical entraînant l'ouverture du droit, lequel est subordonné à l'observation des prescriptions de surveillance sanitaires édictées à l'article L 164 du code de la sécurité sociale, dans l'intérêt de la protection de l'enfant.
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à HOUILLES, créée il y a 31 ans, employant 3-5 personnes.
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